Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 07/12/2000
L'article 7 de la loi nº 83-663 du 27 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 juillet 1983 a confié au président du conseil général la responsabilité de la police des ports maritimes pour ceux qui relèvent de la compétence des départements. Toutefois, la police de l'exploitation et de la conservation, qui fait l'objet du titre II du code des ports maritimes, reste assurée par les agents de l'Etat (surveillants des ports), rémunérés par celui-ci. Or l'absence d'un responsable officiel de la police de la conservation et de l'exploitation dans les ports de Bonifacio, Propriano et Porto-Vecchio, du fait du non remplacement depuis leur départ à la retraite des surveillants de ports, est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et peut créer une situation juridique préjudiciable au département de la Corse-du-Sud en cas d'accident. En conséquence, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'urgence pour l'Etat de procéder le plus rapidement possible à la nomination de surveillants dans les ports relevant de la compétence du département de la Corse-du-Sud pour pallier l'absence prolongée de ces responsables officiels de la police de la conservation et de l'exploitation. Il lui demande de bien vouloir prendre toute mesure utile afin que la responsabilité du seul département ne soit pas mise en cause en cas d'accident.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/03/2001
Réponse. - Les surveillants de port sont des agents auxiliaires de l'Etat. Leurs attributions sont définies par le livre III du code des ports maritimes consacré à la police portuaire. En application de l'article R. 311-21 de ce code, ils " peuvent être chargés de la surveillance des ports, dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port, ni de celle d'un officier de port adjoint. Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints. Ils peuvent notamment constater les contraventions en matière de police de la conservation et de l'exploitation ". Ils exercent leurs missions essentiellement dans les ports départementaux ou les ports communaux. Leur nombre n'a cessé de décroître depuis plusieurs années pour atteindre 49 agents. Il s'agit d'auxiliaires rémunérés pour des durées de travail variables, à temps partiel. La pratique a favorisé l'emploi de personnes aux profils très divers, retraités, personnels techniciens (agents de travaux ou conducteurs de travaux) déjà en poste dans les directions départementales de l'équipement, même si les officiers de port adjoints en titre bénéficient d'une plus grande autorité. Dans la quasi-totalité des cas, ces personnels de l'Etat sont mis à la disposition des collectivités locales, aux termes d'une convention passée entre l'Etat et la collectivité concernée et, pour les trois quarts, avec remboursement des salaires par voie de fonds de concours versés à l'Etat par les collectivités locales. En complément de cet effectif, l'usage a conduit les collectivités locales à recruter des personnels sans qualification particulière, principalement affectés à des activités de plaisance. Ces personnels ne disposent d'aucune prérogative de police des ports, en particulier celle de pouvoir dresser un procès-verbal d'infraction, mais peuvent, le cas échéant, établir des constats. Leur vocation première est de participer à la gestion des installations portuaires. Enfin, lorsque l'activité des ports en terme de trafic le justifie, notamment dans le domaine des matières dangereuses, certaines collectivités disposent d'officiers de port adjoints relevant de l'Etat, soit en détachement, soit affectés dans les ports d'Etat avec un champ de compétence géographique étendu aux ports départementaux proches. L'effectif national actuel de ces personnels ne permet pas d'envisager une extension de leurs compétences aux ports décentralisés. Conscient des difficultés que rencontrent les ports décentralisés en matière d'exercice de la police portuaire, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier une modification du livre III du code des ports maritimes. Dans le but d'optimiser la sécurité portuaire dont l'actualité récente confirme les enjeux et l'importance, il est envisagé de préciser les conditions d'exercice de la police spéciale portuaire, dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, et ceux relevant de la compétence des collectivités territoriales, sachant qu'il peut être envisagé, compte tenu de la spécificité de certains domaines de cette police particulièrement sensible en matière de sécurité (police du trafic et de la navigation, des matières dangereuses, du balisage), que tout ou partie de celle-ci continue de relever de la compétence et de la responsabilité de l'Etat. Pour le domaine pouvant être décentralisé, il devrait être proposé que l'exercice de cette police soit effectué par un corps d'agents issus d'un cadre d'emploi de surveillants de port pour lequel il convient de fixer le statut, qui relèvera de la fonction publique territoriale, et qui permettra de disposer de personnels spécialement qualifiés pour exercer les actes de police du domaine portuaire. Ce corps se substituera à celui des actuels surveillants de port, agents auxiliaires de l'Etat, dont les attributions sont définies par l'article R. 311-21 du livre III du code des ports maritimes.
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