Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 07/12/2000
M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions les services des départements sont susceptibles d'apporter aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des prestations d'ingénierie.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001
Réponse. - L'ingénierie publique constitue un outil de mise en uvre des politiques publiques. En effet, elle contribue par son rôle d'offre publique de référence à la réalisation des projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en concentrant ses moyens sur les priorités nationales déclinées localement, en fonction des enjeux spécifiques de chaque territoire. Une réflexion interministérielle a été engagée afin de moderniser le cadre juridique de l'ingénierie publique. Une première étape a consisté en la budgétisation des rémunérations accessoires des personnels, par le décret nº 2000-257 du 15 mars 2000, qui a permis de refonder la base juridique de ces missions. La budgétisation des rémunérations accessoires a été réalisée par la loi de finances pour l'année 2000, qui a intégré au budget général de l'Etat les recettes afférentes aux prestations d'ingénierie publique. Elle a abrogé les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales. Une rénovation plus complète du cadre juridique est désormais en cours. Cette réforme a pour objectif essentiel de mieux prendre en compte l'évolution des droits européens et de la concurrence. Le Conseil d'Etat, dans un avis en date du 8 novembre 2000, a ainsi posé un double principe. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. En second lieu, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public à un établissement public administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs ou indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que l'établissement n'ait pas bénéficié d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. Il s'agit ainsi d'assurer le respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de liberté de la concurrence.
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