Question de M. BRAUN Gérard (Vosges - RPR) publiée le 07/12/2000

M. Gérard Braun appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la représentation des collectivités adhérentes, dans les syndicats mixtes. La loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, dite loi " Chevènement ", prévoit en effet de nouvelles dispositions à ce sujet, qui ne vont pas sans poser problème. Pour les nouveaux syndicats, en effet, " le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité... est proportionnel à la contribution de cette collectivité au budget du syndicat ". Appliquée à la lettre dans des structures regroupant de nombreuses communes de tailles très différentes, cette disposition pourrait conduire à des situations aberrantes et paralysantes aboutissant à quelques milliers (voire dizaines de milliers) de délégués. Ainsi, pour un syndicat de sa connaissance gérant des ordures ménagères et regroupant près de 500 communes pour 400 000 habitants, la plus petite collectivité (ayant au moins un délégué) contribue à hauteur de 0,005 % du budget du syndicat. Créée aujourd'hui une telle structure aurait donc approximativement 20 000 délégués. Dans ces conditions, il serait matériellement impossible de réunir un comité syndical. A une échelle plus réduite, la problèmatique est la même s'agissant des syndicats mixtes fermés préexistants à ce texte. Le fait de prévoir deux délégués titulaires par commune dans le comité renforcera les difficultés pour atteindre le quorum lors des réunions et compliquera d'autant le fonctionnement des syndicats. Il lui demande donc si les dispositions de cette loi sont applicables en l'état ou si ce texte est susceptible d'une interprétation différente.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/03/2001

Réponse. - La loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a complété, par son article 28, l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que, pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi susvisée, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat. Cette disposition a été adoptée par le Parlement, sur proposition de la commission mixte paritaire. La stricte application de cette disposition conduit à assurer, à chacun des membres d'un syndicat mixte comprenant d'autres collectivités et établissements que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, au moins un siège au sein de ce syndicat. Dans les syndicats mixtes dont la compétence peut concerner un très grand nombre de communes (plusieurs centaines en matière d'électrification ou d'ordures ménagères, par exemple), la représentation de toutes les communes adhérentes, conjuguée avec le principe de proportionnalité en fonction de la part contributive des membres, peut avoir pour effet la constitution d'un comité syndical pléthorique. Si l'application littérale de la loi devait aboutir à une impossibilité matérielle de réunir une telle assemblée, il pourrait être envisagé, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux administratifs, d'y déroger en prévoyant par exemple que plusieurs communes - dont la contribution au budget du syndicat mixte serait minime - seront représentées par un délégué. Il convient de remarquer que les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis, par l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux règles régissant les syndicats des communes. Par ce renvoi exprès, la loi laisse une certaine souplesse pour la constitution du comité syndical, dans la mesure où l'article L. 5212-6 permet de se soustraire, par des dispositions contraires prévues par la décision institutive, à la règle posée par l'article L. 5212-7 de deux délégués titulaires par commune membre. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 1er mars 1996 (Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims) a admis que des communes, adhérant à titre individuel à un syndicat mixte " fermé ", pouvaient élire chacune deux délégués, et que l'ensemble de ces délégués éliraient ensuite un nombre réduit de représentants au comité. La haute juridiction a considéré, en l'espèce, que cette disposition dérogatoire, qui ne porte que sur des modalités de désignation des représentants des conseils municipaux et n'affecte pas le principe même de l'administration du syndicat par des représentants de ces conseils, n'était pas entachée d'illégalité. Une mesure de ce type pourrait être mise en uvre, dans un syndicat mixte " ouvert ", dans l'intérêt d'une bonne administration de cet établissement, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

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