Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 30/11/2000

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème relatif à la nationalité des concessionnaires de services publics. Le décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à la nationalité des concessionnaires de service public, impose que ceux-ci soient de nationalité française. Cette condition vise, d'une part, les personnes physiques et, d'autre part, les personnes morales (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés en commandite simple, sociétés en nom collectif et sociétés civiles). L'assouplissement de ce texte qui résulte du décret nº 70-410 du 15 avril 1970 rend inapplicables les dispositions susvisées aux sociétés constituées en application d'une législation d'un Etat membre de la CEE, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté et exerçant l'une des activités suivantes (transport et distribution d'énergie, distribution de tous gaz aux consommateurs, transport de tous gaz en tant que service indépendant, production et distribution de chauffage, assainissement et distribution d'eau potable, traitement des déchets). La question paraît être aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ce décret-loi de 1938 a réellement été abrogé. En effet, son application, dans le contexte du marché unique européen et de la mondialisation, pose de nombreuses interrogations. En particulier, tous les concessionnaires de service public, exerçant leur activité dans les domaines non visés par le décret de 1970, tels que la restauration scolaire, seraient soumis à ce texte. Or, dans le cadre du contrôle de légalité, certains services préfectoraux tentent de faire application des textes préexistants et les rappellent aux collectivités locales avant de déférer devant les juridictions administratives toute délibération qui leur semble contraire aux règles dont il s'agit. En conséquence, il est demandé de confirmer l'abrogation tacite du décret-loi en ce qui concerne l'ensemble des concessionnaires du service public, dès lors qu'ils sont établis sur le territoire de la CEE, sans discrimination d'activité, et de donner toute précision sur l'application de ce texte lorsque le délégataire pressenti est un ressortissant d'un Etat tiers.

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La question est caduque

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