Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 30/11/2000
M. Bernard Joly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la refonte du code de la mutualité qui aurait du être soumise au Parlement et pour laquelle le gouvernement agirait par voie d'ordonnances. D'une part, s'agissant, notamment, de la transposition de directives communautaires, le Parlement semble appelé à se prononcer sur ces dispositions. Par ailleurs, les intentions de l'exécutif parraissent dépasser les directives européennes et le droit interne en matière de contrôle de mutualité. En effet, celle-ci serait soumise à l'union de mutuelles qui gérerait un système fédéral de garantie. Ainsi une personne de droit privé relevant du code de la mutualité et du code civil se verrait reconnaître une autorité et des pouvoirs jusqu'alors réservés à l'Etat. Ainsi le ministre chargé de la mutualité, la commission de contrôle des mutuelles et les institutions de prévoyance seraient dépossédés au profit de cette nouvelle entité. Enfin, le projet en interdisant à une mutuelle d'adhérer à plus d'une union instaure un mécanisme incitant à une adhésion unique ouvrant droit à une réduction de cotisation au fonds de garantie obligatoire également créé. Un tel dispositif paraît contraire au principe d'autonomie des mutuelles en respect de la disposition qui stipule, dans le code de la mutualité, que " les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser la démarche adoptée par le gouvernement et s'il est bien projeté un tel système de tutelle.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/06/2001
L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce notamment la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie et le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont, en effet, un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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