Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 30/11/2000
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le chiffre de la population à prendre en compte pour l'établissement des listes municipales dans le cadre des élections communales. Il demande de lui confirmer les dispositions du code général des collectivités territoriales à savoir l'article 2121-3 prévoyant que le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 2121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001
Réponse. - Conformément aux dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales, le chiffre auquel il convient de se référer, en matière électorale, est le chiffre de la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement de la population, soit le chiffre figurant à la colonne f, dénommée " population municipale ", du tableau 3 intitulé " population des communes " des fascicules bleus départementaux édités par l'INSEE pour la publication des résultats du rencensement de 1999. Cette précision figure dans mes circulaires d'organisation des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 qui parviendront prochainement en préfecture et en mairie.
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