Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 23/11/2000

M. Roland du Luart a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le transport des élèves, et plus particulièrement sur la contradiction constatée, d'une part, entre une circulaire du ministère de l'éducation nationale qui n'autorise qu'un enfant par siège et interdit l'utilisation des strapontins lors des transports sur le temps scolaire, et, d'autre part, la réglementation applicable aux transports en commun d'enfants. En effet, l'article 52 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, inscrit dans le code de la route, stipule que " tout siège transversal sans accoudoir central prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l'âge n'excède pas douze ans lorsque le trajet est inférieur à 50 kilomètres ". En conséquence, il lui est demandé de bien vouloir faire connaître les dispositions qu'il faut retenir entre celles du code de la route et celles contenues dans la circulaire du ministère de l'éducation nationale lorsqu'il s'agit d'organiser des transports périscolaires.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/2001

Réponse. - La circulaire nº 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel hors série nº 7 du 23 septembre 1999, a pour objet d'améliorer l'organisation des sorties scolaires des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques tout en garantissant leur sécurité. Dans ce cadre, la procédure d'autorisation et de contrôle relative aux transports a été clarifiée. Ainsi, lorsque le transport est assuré par des lignes régulières de transports publics, ce qui vise le cas où les transports sont empruntés conjointement par du public et des élèves, aucune procédure particulière n'est à prévoir. Afin de garantir au mieux la sécurité des élèves et des accompagnateurs lorsque le transport est effectué par une collectivité territoriale ou un centre d'accueil ou par une société de transport, le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins (signalé sur la carte violette, configuration " transports d'adultes ", lorsque le véhicule n'a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants). L'arrêté du ministre des transports du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes a ouvert la possibilité, sous certaines conditions, aux organisateurs de transports collectifs d'enfants en autocar d'utiliser les strapontins. Cependant, cet arrêté a été modifié par celui du 26 février 1996, qui dispose qu'à partir du 1er janvier 1997 l'usage des strapontins est interdit dans le cadre des services occasionnels de transport public. Les transports effectués dans le cadre des sorties scolaires entrent dans cette catégorie. La circulaire précitée n'a donc fait que reprendre ces dispositions en prescrivant aux agents de l'éducation nationale de ne pas utiliser les strapontins lors de ces transports. En revanche, l'arrêté du 2 juillet 1982 permet aux organisateurs de transport collectif d'enfants de placer, sous certaines conditions, trois enfants sur une banquette prévue pour deux adultes. Le ministère de l'éducation nationale a cependant choisi de ne pas utiliser cette possibilité, pour des raisons de sécurité liées notamment aux situations d'évacuation d'urgence des véhicules. Cette disposition ne concerne que les sorties organisées par l'éducation nationale et non celles qui se situent dans le cadre péri ou extra-scolaire et qui ne relèvent donc pas de sa responsabilité.

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