Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 23/11/2000
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les prochaines élections municipales, et plus particulièrement sur les textes encadrant les compétences électorales s'imposant aux candidats sortants. La jurisprudence considère désormais que l'interdiction posée par l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral ne vise par seulement les campagnes de promotion publicitaire réalisées par les collectivités territoriales avec des fonds publics, mais également les traditionnels bilans de mandat réalisés individuellement à l'instigation d'un élu sortant sur ses fonds propres. L'égalité entre les candidats à une élection est incontestable. Il est donc nécessaire de veiller à ne pas pénaliser le candidat sortant qui se trouve affaibli face à ses adversaires qui auront la tentation de condamner sa gestion municipale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la limite entre la valorisation de l'action personnelle, autorisée, et la valorisation des réalisations de la collectivité dont ne pourrait se prévaloir le candidat.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001
Réponse. - Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par un scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui où il doit être procédé à des élections générales. Dans le but de limiter le montant des dépenses électorales et d'assurer un meilleur respect de l'égalité entre les candidats, la jurisprudence a sanctionné quelques actions très coûteuses de communication en faveur d'élus sortants, nonobstant l'origine des fonds ayant permis de financer ces actions. Cependant, l'alinéa précité a été complété par la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 ainsi complété, si l'interdiction précitée demeure, sont désormais expressément autorisées les présentations, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Le législateur a précisé que les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.
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