Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 23/11/2000
M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qu'en vertu des articles 5 et 6 du décret nº 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : " les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins, justifiant de 5 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans une collectivité territoriale, dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, peuvent être recrutés en qualité de rédacteur à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité du candidat admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaire du cadre d'emplois à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ". Or, il semblerait que l'article 44 du décret nº 98-68 du 2 février 1998 a modifié la condition de services effectifs de 5 ans en qualité de fonctionnaire territorial, prévue par le décret nº 95-25 du 10 janvier 1995, compte tenu de la date d'intégration de l'agent précité. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1. Si les 15 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans une collectivité territoriale peuvent être considérés comme effectués dans le cadre d'emploi d'intégration dès lors qu'est intervenue une mesure d'intégration. Ainsi, un agent titulaire du grade d'adjoint administratif de première classe, remplissant les conditions d'âge, détaché sur un emploi de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 1993, puis intégré dans cette même fonction publique territoriale le 1er juillet 1997, peut-il bénéficier de ces dispositions conformément aux articles 14 du décret nº 87-1109 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et 44 du décret nº 98-68 du 2 février 1998 ? 2. Si la condition de 15 ans de service effectif concerne la seule fonction public territoriale ou vise toutes les autres fonctions publiques.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/01/2001
Réponse. - L'article 5-1 du décret nº 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit la possibilité d'inscrire sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, telle que prévue par l'article 39 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux qui sont âgés de trente-huit ans au minimum et justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement, dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C. Les services requis ci-dessus doivent donc avoir été accomplis pour le compte d'un employeur territorial. Dans ces conditions, et à s'en tenir à ces seules dispositions, les services accomplis pour le compte de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ne peuvent pas être pris en considération, en vue d'un recrutement, en qualité de rédacteur, par la voie de la promotion interne évoquée ci-dessus. Toutefois, l'article 44 du décret nº 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions ralatives à la fonction publique territoriale précise que " lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement auprès de ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement auprès de ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration ". Une telle disposition autorise à considérer qu'un fonctionnaire de l'Etat détaché puis intégré dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs peut se prévaloir des services accomplis pour le compte de la fonction publique de l'Etat, tout comme de ceux accomplis depuis son détachement, en vue d'une promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
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