Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/11/2000

M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 38 du code des marchés publics et, notamment le 2º du II, en ce qui concerne la consistance des lots des marchés à bons de commande et des marchés de travaux. Les marchés à bons de commande classiques doivent comporter un minimum et un maximum qui semblent devoir être indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence ; ils peuvent être, soit en quantité, ce qui parfois peut être matériellement difficile, soit en valeur. La circulaire du 24 janvier 2000 relative aux marchés fractionnés précise que la fourchette entre le minimum et le maximum doit rester réaliste et correspondre à des estimations raisonnables, l'écart pouvant, de ce fait, être réduit. Cette pratique permet à l'entrepreneur ou au fournisseur de connaître le montant total sur lequel ils devront s'engager. Par contre, elle présente l'inconvénient de dévoiler le prix limite ou, lorsque le montant maximum est indiqué, l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage. Or, la circulaire 78-45 du 7 mars 1978 stipule que les prix limites ne doivent jamais être connus des entrepreneurs, aussi bien pendant la période d'établissement des prix par les concurrents que postérieurement à l'appel d'offres, la méconnaissance de cette règle pouvant entraîner l'application des sanctions prévues par la loi en matière de discipline budgétaire. En ce qui concerne les marchés de travaux divisés en lots, l'arrêté interministériel du 21 janvier 1976 fait obligation de faire connaître, en volume ou en valeur, dans l'avis d'appel d'offres, l'ordre de grandeur des différents lots. En conséquence, il lui demande : 1º d'abord dans les marchés à bons de commande, s'il est possible de n'indiquer dans l'avis d'appel à la concurrence, que les besoins estimés en quantité ou en valeur sans en préciser le minimum et le maximum ; 2º ensuite, dans les marchés de travaux divisés en lots, s'il est obligatoire de préciser, dans l'avis d'appel à la concurrence, l'ordre de grandeur des différents lots en quantité ou en valeur, comme le prévoit l'arrêté de 1976.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/02/2001

Réponse. - Les montants minimum et maximum prévus à l'article 76 du code des marchés publics, constituent un engagement de la personne responsable à l'égard du titulaire du marché. Il s'en suit que le minimum et le maximum du marché, indiqués en valeur ou quantité, ne le sont qu'à titre indicatif. En effet, si le total effectif des commandes passées dans le cadre du marché n'atteint pas le minimum prévu, le titulaire est en droit d'obtenir une indemnité à hauteur de la différence entre ce montant total des commandes et le minimum prévu au marché. Par ailleurs, le montant maximum prévu au marché constitue un droit exclusif, reconnu au titulaire par la personne responsable du marché qui ne peut, pour la durée du marché et tant que ce maximum n'est pas atteint, s'adresser à un autre fournisseur pour la satisfaction de besoins entrant dans l'objet du marché. S'agissant enfin des marchés allotis qui sont passés sous la forme de marchés à bons de commande, chaque lot donnant lieu à la passation d'un marché, leur avis de publicité doit comporter pour chacun des lots l'indication des minimum et maximum en valeur ou en quantité.

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