Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 16/11/2000
M. François Gerbaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une information diffusée le 8 octobre dernier par les services de son ministère, relative à la composition du collège électoral pour la désignation des représentants aux chambres d'agriculture. Selon cette information, seuls les propriétaires ou usufruitiers de terres données à bail peuvent être inscrits au collège nº 2. Pour leur part, les exploitants en faire-valoir direct ne peuvent figurer que dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, leur inscription au collège nº 2 étant limitée au cas où ils seraient concomitamment bailleurs. Les propriétaires ruraux non bailleurs se sont émus de cette décision qui, à leurs yeux, sape la vocation des chambres d'agriculture à représenter de façon légitime l'ensemble des propriétaires agricoles. Leur incompréhension est d'autant plus vive que ce communiqué, publié à moins de trois mois des élections, semble contredire une circulaire du ministère du 20 juin 2000 selon laquelle l'ensemble des propriétaires ruraux sont bien électeurs pour le scrutin. Il lui demande s'il est en mesure de rassurer près de 60 % des propriétaires ruraux, qui redoutent d'être spoliés de leur droit de vote à des élections professionnelles importantes.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/01/2001
Réponse. - Les règles relatives aux élections des membres des chambres d'agriculture sont précisées par le code rural. Notamment, l'article R.* 511-8 dudit code fixe les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une inscription sur les listes électorales des collèges des électeurs votant individuellement. Le 2º de cet article précise les personnes pouvant être inscrites dans le collège des propriétaires et usufruitiers. Il est ainsi rédigé : " Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles sousmises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ". Il en résulte que ne peuvent donc être inscrits dans ce collège que les seuls propriétaires donnant à bail tout ou partie de leurs terres agricoles. Par contre ne peuvent pas y être inscrites les personnes exploitant en faire-valoir direct l'intégralité des terres dont elles sont propriétaires. La circulaire du 30 juin 2000 n'a pas entendu déroger à cette règle en précisant (fiche V, page 2, point 2) qu'il a été admis que pouvait être inscrit dans ce collège le propriétaire d'un bien susceptible de relever du statut du fermage mais non donné à bail au moment de l'appréciation de la qualité d'électeur ". Cette interprétation visait simplement à ne pas exclure les propriétaires dont les terres n'étaient pas momentanément données à bail au 1er juillet 2000 (date d'appréciation de la qualité d'électeur) mais l'étaient antérieurement et/ou devaient l'être dans un avenir proche. Toute autre interprétation serait contraire aux dispositions du 2º de l'article R.* 511-8 et donc entachée d'irrégularité. D'ailleurs en application de l'article R.* 511-13 les " propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R.* 511-8 (2º) " (c'est-à-dire sont soumises au statut du fermage). Il en résulte que tout propriétaire qui demande son inscription sur la base de l'interprétation donnée par la circulaire du 30 juin 2000 doit apporter la preuve que ses terres ont été données à bail antérieurement au 1er juillet 2000 et/ou le seront avant la clôture définitive de la liste (en effet, en application de l'article R.* 511-17, la commission départementale " inscrit également les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste "). Enfin, si la personne en cause remplit, au 1er juillet 2000, les conditions pour être inscrite dans un autre collège (par exemple chef d'exploitation) mais apporte la preuve que ses terres seront affermées avant la date des élections elle peut également demander à être inscrite dans le collège des propriétaires et usufruitiers en application de l'avant-dernier aliéna de l'article R.* 511-9. Les dispositions du code rural permettent donc aux propriétaires fonciers d'être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections à la chambre d'agriculture soit dans le collège des propriétaires et usufruitiers s'ils donnent leurs terres à bail, soit dans celui des exploitants agricoles et assimilés, s'ils exploitent leurs terres en faire-valoir direct, soit dans celui des anciens exploitants. Les propriétaires forestiers quant à eux sont représentés dans les chambres d'agriculture par les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière élus par l'ensemble des propriétaires forestiers selon les modalités particulières fixées par le code forestier.
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