Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 16/11/2000

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les associations se créent, dans le cadre de la loi de 1901, pour des buts spécifiques et éditent des publications, dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881. Il apparaît souhaitable qu'il puisse confirmer l'esprit et la lettre de la loi de 1881 sur la liberté de presse et la jurisprudence constante qui ne permet pas à une publication d'annoncer que son directeur est une association mais doit, au contraire, être une personne physique mommément désignée, celle-ci représentant l'association. Il lui paraît opportun de rappeler les dispositions légales relatives aux publications et à leurs directeurs.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 03/05/2001

Réponse. - Il résulte clairement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. La presse associative n'est pas soustraite à l'obligation d'avoir un directeur de la publication qui ne peut être que la personne physique qui représente légalement l'association. Il importe de rappeler que l'article 13 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse punit d'une amende de 200 000 francs quiconque aura manqué à l'obligation d'être le directeur de la publication en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881. En outre, l'article 11 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le nom du directeur de la publication soit imprimé au bas de tous les exemplaires à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (5 000 francs) pour chaque numéro publié irrégulièrement. L'article 5 de la loi du 1er août 1986 exige la même mention dans chaque numéro de toute publication de presse et l'omission de cette mention est punie par l'article 15 de la même loi d'une amende de 40 000 francs contre les dirigeants de l'entreprise éditrice. L'omission du nom du directeur de la publication dans chaque numéro d'une publication de presse est ainsi doublement sanctionnée. Il incombe aux responsables des associations concernées d'accomplir ces formalités légales qui constituent des garanties de transparence.

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