Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 16/11/2000
M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la prochaine réforme, par ordonnances, du code de la mutualité. Il lui rappelle que cette réforme autorise les organismes relevant du code des assurances à constituer les rentes majorables des anciens combattants. Il lui indique également que la constitution de cette dernière était jusqu'à présent réservée aux anciens combattants réunis dans une structure mutualiste. Dans le texte actuellement en vigueur, la gestion de cette rente est confiée par les groupements mutualistes aux seules caisses autonomes ainsi qu'à la CNP (Caisse nationale de prévoyance). Il lui indique qu'ouvrir la retraite mutualiste du combattant au secteur marchand remettrait en cause les principes de solidarité et de but lucratif sur lesquels s'était fondé le législateur. Dès lors, il lui demande quels sont les motifs qui justifient cette réforme aux yeux du Gouvernement.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/04/2001
Réponse. - La France doit procéder à l'intégration, dans le droit interne et par la voie des ordonnances, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique, parmi lesquelles certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Cette intégration étant susceptible d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes, le secrétaire d'Etat a obtenu de la ministre de l'emploi et de la solidarité certains aménagements dans la rédaction du futur article L. 222-2 dudit code de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualistes du combattant. Ces dispositions devront néanmoins être validées par le Conseil d'Etat, qui vérifiera leur conformité aux directives communautaires. Le secrétaire d'Etat ne manquera cependant pas de veiller d'une part, à ce que les conditions à remplir pour accéder à ce complément de retraite et celles qui définissent la participation financière de l'Etat majorant la rente acquise par capitalisation personnelle ne soient en aucune manière modifiées ; d'autre part, à promouvoir le développement de la mutualité " ancien combattant " conformément à la politique qu'il a engagée en 1997 (réforme de l'indexation du plafond majorable et augmentation importante du subventionnement de l'Etat).
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