Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/11/2000
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article sur la création d'entreprise paru aux pages 30 et 31 du numéro 186 (octobre 2000) du mensuel de l'ordre des experts-comptables et dans lequel ses auteurs suggèrent comme allègement fiscal de déduire totalement les intérêts des emprunts contractés par les entreprises venant d'être créées. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé de la suite qu'il compte réserver à cette suggestion.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/2001
Réponse. - La proposition d'une déductibilité totale des intérêts d'emprunts contractés par les entreprises venant d'être créées, dont se fait l'écho l'auteur de la question, ne conduirait pas à un réel allégement fiscal. En effet, d'ores et déjà, les frais financiers afférents aux emprunts contractés par une entreprise sont en principe déductibes en totalité, quelle que soit la date de conclusion de l'emprunt, dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges et qu'ils sont exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation. Les intérêts d'emprunts peuvent même s'imputer, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, sur les bénéfices d'autres sociétés dans le cadre d'un groupe fiscal constitué dans les conditions prévues aux articles 223 A et suivants du même code. Cela étant, l'exercice de ce droit à déduction doit être encadré pour respecter les principes généraux qui gouvernent la fiscalité des entreprises. A ce titre, lorsque le compte de l'exploitant individuel devient débiteur à la suite de ses prélèvements, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan sont, à due concurrence, regardés comme engagés dans l'intérêt de l'exploitant et rapportés au résultat de l'entreprise. D'autres dispositions du code général des impôts limitent la déduction des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent a la disposition de la société, en sus de leur part de capital. Le 3º du 1 de l'article 39 de ce code prévoit la réintégration, pour la détermination du résultat fiscal, des intérêts qui excèdent un taux de référence égal, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Toutefois, cette mesure est neutre sur le plan fiscal lorsque l'associé a la qualité de société mère, les intérêts requalifiés en revenus distribués étant exonérés à son niveau en application de l'article 145 du code général des impôts. En outre, en application des dispositions de l'article 212 du même code, la déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui possèdent, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise et qui n'ont pas la qualité de société mère au sens de l'article 145 déjà cité, que dans la mesure où les sommes que l'ensemble de ces associés laissent ou mettent à la disposition de la société n'excèdent pas une fois et demie le montant du capital social. Ces dispositions, qui constituent des exceptions au principe général de déduction des charges d'intérêts d'emprunts, ont été inspirées par le souci d'éviter que les entreprises ne déduisent de leur bénéfice des intérêts ayant en fait le caractère d'une distribution de bénéfices. Elles ont une forte légitimé économique dès lors qu'elles sont dictées par la volonté de conforter la trésorerie et les fonds propres des sociétés. Leur remise en cause irait donc directement à l'encontre des intérêts des entreprises venant d'être créées. A cet égard, l'aide au financement d'entreprises nouvelles reste une des priorités du Gouvernement, comme l'a rappelé le Premier ministre à l'occasion des états généraux de la création d'entreprises, le 11 avril 2000. Ainsi la loi de finances pour 2001, qui vient d'être adoptée, modernise le régime fiscal des sociétés de capital-risque et exonère, sous conditions, les plus-values de cession des titres de ces sociétés réalisées par des personnes physiques. L'action de la banque de développement de petites et moyennes entreprises en matière de cofinancement et de garanties doit également être rappelée. Ces mesures, qui s'ajoutent à d'autres dispositions favorables telles que le régime fiscal des enteprises nouvelles, constituent de véritables instruments de financement de ces entreprises et démontrent la volonté des pouvoirs publics de prendre en compte, de manière spécifique, la situation des jeunes entreprises. Il n'est donc pas envisagé de retenir la proposition évoquée par l'auteur de la question.
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