Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/11/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article sur la création d'entreprises paru aux pages 30 et 31 du numéro 186 (octobre 2000) du mensuel de l'ordre des experts-comptables et dans lequel ses auteurs suggèrent d'exonérer les nouvelles entreprises de la taxe professionnelle et des charges sociales pendant les deux premiers exercices. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer les intentions de son ministère sur le sujet. Entend-il assurer la réalisation d'une telle suggestion ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/05/2001

Réponse. - Un certain nombre de dispositions réduisent déjà le poids de la taxe professionnelle des entreprises nouvelles. Ainsi, conformément à l'article 1478-II du code général des impôts, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année civile de création d'un établissement. Par ailleurs, la base d'imposition de la taxe est, l'année suivante, réduite de moitié. En outre, les entreprises nouvelles peuvent, dans les zones d'aménagement du territoire, bénéficier, sur délibération des collectivités locales, des dispositifs d'exonération temporaire de la taxe professionnelle (en totalité ou en partie) prévus par les articles 1464 B à 1466 B du code précité. Enfin, le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, permet de proportionner l'imposition à la capacité contributive du redevable. En ce qui concerne leurs charges sociales, les créateurs d'entreprises peuvent bénéficier d'un allègement dans le cadre de dispositifs qui, soit leur sont spécifiques, soit relèvent du droit commun. S'agissant des dispositifs propres à la création d'entreprises, l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les chômeurs créateurs d'entreprise ont droit, sur demande préalable, à une exonération de cotisations dues au titre de leur activité pendant une durée de douze mois. En outre, en cas d'embauche de salariés par le créateur d'entreprise, cette exonération est cumulable, le cas échéant, avec les aides à l'embauche ou à l'emploi. Par ailleurs, les entreprises nouvelles ont pu bénéficier d'une éxonération de cotisations d'allocations familiales sur les bas salaires dès lors qu'elles bénéficiaient ou avaient bénéficié, dès leur création, de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du CGI. L'article 120 de la loi de finances pour 2001 a cependant supprimé cette exonération à compter du 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles la durée légale du travail de 35 heures est applicable au 1er janvier 2000. Elle subsistera jusqu'au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises nouvelles. Il y a lieu enfin de souligner que depuis le 1er juillet 2000, les créateurs d'entreprise bénéficient pour leurs cotisations sociales personnelles, d'assiettes forfaitaires allégées (38 000 francs la première année et 57 000 francs la deuxième année). De plus, aucune cotisation nouvelle n'est appelée dans les trois mois qui suivent la création de l'entreprise. Enfin, les créateurs d'entreprise peuvent aussi bénéficier des aides à l'embauche ou à l'emploi. Il s'agit notamment des exonérations pour l'embauche d'un premier salarié, et pour l'emploi dans les zones en difficulté (zones franches urbaines, zones de redynamisation rurale et de revitalisation urbaine). Les créateurs d'entreprise non-salariés non-agricoles ont également bénéficié ou bénéficient, pour toute création intervenue en zone franche urbaine avant le 1er janvier 2002, d'un régime d'exonération de la cotisation maladie-maternité d'une durée de cinq années. Ces mesures particulières, qui prévoient des allégements de charges sociales sur une durée pouvant être supérieure aux deux premiers exercices, ont pour objectif de favoriser la création d'entreprise par des chômeurs, la création d'emploi dans des zones sensibles ou l'embauche de public en difficulté. Une mesure générale d'exonération des charges sociales des entreprises nouvelles sur leurs deux premiers exercices n'est pas souhaitée.

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