Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 09/11/2000

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales lors de la mise en oeuvre des procédures régissant l'attribution des délégations de service public. En effet, aux termes de l'article 1441-1, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, la collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre de service pour gérer une délégation de service public. Or, en l'état actuel de la jurisprudence, l'interprétation de l'expression " collectivité publique " peut désigner alternativement l'assemblée délibérante ou l'autorité exécutive. Les collectivités territoriales étant très soucieuses de retenir l'option administrative offrant les meilleures garanties juridiques sur la légalité de la procédure employée, et l'article 1411-5 du code général des collectivités territoriales disposant en outre que l'autorité habilitée à signer transmet à l'assemblée délibérante le rapport de la commission des plis présentant, notamment, la liste des entreprises admises à concourir, il souhaiterait savoir si la compétence de l'autorité exécutive peut être déduite de cette dernière disposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/04/2001

Réponse. - L'article 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son alinéa 2, que la collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. A propos des communes, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé dans une décision isolée que cette compétence appartenait à l'assemblée délibérante (T.A. Strasbourg, 22 septembre 1998, association S. Eau S. et autres, req. nº 97196). Mais ce jugement n'a pas été confirmé et, à ce jour, le conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur cette question. L'interprétation de cette notion reste donc incertaine. Il semble préférable de considérer la notion de collectivité publique dans un sens restreint, c'est-à-dire ne visant que l'autorité exécutive, et non l'assemblée délibérante, comme autorité compétente pour dresser la liste des candidats. Dans l'affaire jugée par le tribunal administratif de Strasbourg, le commissaire du Gouvernement estimait d'ailleurs que la notion de collectivité publique ne se limitait pas à celle d'organe délibérant de la collectivité territoriale, mais qu'elle pouvait aussi s'appliquer au maire, organe exécutif de la collectivité et autorité habilitée à signer la convention de délégation. En outre, une partie de la doctrine estime que l'absence de mention de l'assemblée délibérante au niveau de l'adoption de la liste des candidats est révélatrice de la volonté du législateur de ne pas imposer aux collectivités publiques une déclaration de l'assemblée à ce stade. Enfin, cette compétence de l'autorité exécutive pour dresser la liste des entreprises semble pouvoir être déduite des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales selon lequel : " Au vu de l'avis de la Commission >chargée de procéder à l'ouverture des plis contenant les offres>, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre... "

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