Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC) publiée le 09/11/2000

M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) applicables, en particulier, aux jeunes créateurs d'entreprise. D'après les informations dont il dispose, parmi les conditions posées par l'article 885-0 bis du code général des impôts pour que les parts et actions soient considérées comme des biens professionnels et donc exonérés de l'ISF, il faut notamment que l'intéressé possède directement ou indirectement 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société. Or, dans de nombreux cas, des jeunes créateurs d'entreprise appartenant à la " nouvelle économie " ne remplissent pas cette condition et peuvent donc ainsi être soumis à l'imposition sur la fortune alors qu'ils sont dans une période de leur vie professionnelle particulièrement sensible au niveau des besoins en capitaux. Il lui demande ce qu'il entend faire afin de mettre fin à une anomalie qui crée une véritable distorsion entre catégories d'entrepreneurs, pénalise ceux qui sont souvent les plus dynamiques et qui peut constituer un véritable frein au développement d'un secteur des nouvelles technologies particulièrement porteur en termes d'emplois.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 885-0 bis-2º du code général des impôts que l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des biens professionnels, des parts et actions détenues par un redevable dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, est soumise à deux conditions principales, la première tenant à l'exercice au sein de l'entreprise d'une des fonctions de direction énumérées par la loi, la seconde étant liée à un seuil de détention minimal de 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Cette dernière condition a pour objet de réserver l'exonération au titre des biens professionnels aux personnes qui exercent un contrôle effectif sur l'entreprise qu'ils dirigent. A cet égard, pour la détermination du seuil de 25 %, il est tenu compte des participations détenues par le redevable et son conjoint ou son concubin notoire, ainsi que par leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et s urs. De même, les titres détenus par le groupe familial ainsi défini dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont également pris en compte. En outre, par exception, le seuil de 25 % n'est pas exigé si les valeurs des parts ou actions détenues par le redevable directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée excèdent 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts ou actions en cause, ou si les titres sont détenus par l'une des personnes désignées, à l'article 62 du code précité, soit les gérants majoritaires statutaires de SARL, les associés de sociétés de personnes ou des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés et les gérants de sociétés en commandite par actions. L'abaissement du seuil de 25 %, voire sa suppression, modifierait la philosophie de cette exonération qui doit être réservée aux seuls dirigeants pour lesquels la part de leur patrimoine investie dans la société en cause est significative.

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