Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 09/11/2000
M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les communes quant à la circulation de certains engins motorisés comme les motos et les 4 4 sur les chemins ruraux. Ces derniers sont avant tout des chemins d'exploitation pour le monde agricole. Outre le danger d'accidents pour les marcheurs ou les cyclistes venus chercher le calme à la campagne, les chemins ruraux sont herbeux et entretenus avec beaucoup de peine par les communes. Une dégradation sérieuse est constatée après le passage de ces véhicules, souvent à vitesse excessive. Par ailleurs, et bien qu'appartenant au domaine privé de la commune, ces chemins ruraux sont des voies publiques où il est impossible d'en limiter la circulation, sauf dans des cas précis, tels que des travaux, et pour une durée limitée. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en compte cette situation et d'apporter d'éventuelles modifications aux textes en vigueur.
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Transmise au ministère : Aménagement du territoire
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/08/2001
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions, posées respectivement au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur, relatives à la réglementation afférente à la circulation d'engins motorisés, tels que motos et 4x4, sur les chemins ruraux. La circulation des véhicules terrestres a été encadrée par la loi du 3 janvier 1991, codifiée au code de l'environnement à ses articles L. 362-1 à L. 362-8. Le principe codifié au L. 362-1 du code de l'environnement dispose que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Il y a donc un principe d'interdiction dans les espaces naturels et ruraux, assorti de dérogations, et, a contrario, une ouverture à la circulation des véhicules à moteur sur la voirie qui n'est pas fermée de façon explicite à la circulation publique des véhicules à moteur. Une première disposition de restriction de la circulation concerne les parcs naturels régionaux, territoires ruraux par excellence. Le deuxième alinéa de ce même article L. 362-1 donne en effet obligation à chaque parc naturel régional d'inclure dans sa charte un article réglementant la circulation des véhicules à moteur sur son territoire. L'article 5 de la loi précitée, codifié au L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, complète ce dispositif en donnant la possibilité à tout maire de réglementer sur sa commune la circulation de ces véhicules. Le maire peut, en effet, prendre un arrêté motivé pour interdire l'accès de véhicules à moteur, ou tout autre véhicule, à certaines voies ou certains secteurs de la commune, soit pour des motifs de protection des espaces naturels, soit pour atteinte à la tranquillité publique. Il peut également soumettre à des prescriptions particulières (horaires, conditions d'accès, niveaux sonores) certaines activités s'exerçant sur la voie publique. Enfin, chaque maire peut, au titre de sa compétence générale, limiter la vitesse de la circulation sur les chemins ruraux de sa commune. Pour répondre à la demande de randonnée motorisée, la loi a prévu dans son article 7, codifié au L. 362-2 du code de l'environnement, de confier au département l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, dont l'entretien sera à la charge du département. Cette compétence obligatoire du département répond à un double objectif : élargir l'offre de randonnée au département, au lieu de le cantonner à une ou quelques communes, et prendre en charge l'entretien des chemins inscrits dans ce plan. Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a édité une plaquette d'information sur ce sujet, spécifiquement à destination des maires.
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