Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 09/11/2000
M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de réglementation des emplois territoriaux à temps partiels dans le cadre de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 janvier 1984. Il lui demande quelles sont les modalités selon lesquelles une commune peut être autorisée à remplacer un agent titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80 %. Dans cette hypothèse, il lui demande si la commune peut engager un agent non titulaire pour combler les 20 % de travail non effectués ou doit-elle attendre que l'agent titulaire ait exercé ses fonctions à temps partiel durant cinq mois avant de pouvoir recruter un non-titulaire durant un mois ?
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/02/2001
Réponse. - Aux termes de l'article 60 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. La collectivité apprécie librement, dans le cadre de l'organisation de ses services, les modalités selon lesquelles elle entend faire fonctionner ceux-ci pour tenir compte du besoin momentané résultant de l'exercice d'une activité à temps partiel. Elle peut ainsi recourir au service de personnels de remplacement mis en place par le centre de gestion, au titre de l'article 25 de la loi précitée. Elle peut également procéder au recrutement d'un agent non titulaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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