Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 02/11/2000

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, lors de la fixation du montant d'une pension alimentaire par le juge compétent, la charge pour l'un des époux d'accueillir ses enfants quotidiennement pour les repas n'est pas évaluée précisément, bien que venant en déduction de ladite pension. Or, les services fiscaux refusent d'évaluer eux-mêmes le montant de cette prestation et rejettent la déduction fiscale des revenus établie par le contribuable. Il lui demande s'il ne serait pas opportun que les services fiscaux aient la possibilité de fixer la valeur des repas en question, sur la base des barèmes administratifs.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - En cas de divorce, les enfants mineurs sont considérés comme étant à la charge du parent auquel le jugement de divorce a confié la garde et qui, à ce titre, bénéficie d'une majoration de quotient familial. L'autre parent peut déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe, conformément aux dispositions du 2º du II de l'article 156 du code général des impôts. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais évoqués dans la question se rattachent pour leur part à l'exercice du droit de visite et constituent, par suite, un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être admises en déduction du revenu imposable. En tout état de cause, il appartient au juge civil de fixer l'étendue de l'obligation alimentaire qui incombe au parent qui n'a pas la garde de l'enfant. Il ne peut être envisagé que l'administration fiscale modifie la décision du juge civil et remette en cause l'équilibre général du jugement de divorce par la mise en uvre de barèmes pour évaluer les dépenses engagées dans l'exercice du droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant.

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