Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 02/11/2000

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation difficile découlant des différentes réglementations en matière de conduite de matériels agricoles. En vertu des dispositions réglementaires (art. R 114-1, R 138 A et B, R 156, R 158, R 159, R 165 et R 166 du code de la route), les exploitants agricoles peuvent conduire, dès seize ans et sans permis, des engins agricoles pourvus ou non de remorques. En revanche, les enfants d'exploitant agricole ayant ou non repris l'activité familiale doivent, s'ils veulent continuer à conduire de tels engins pour entretenir une parcelle ou un verger de moins de 12,5 hectares par exemple, être titulaires du permis C pour les engins jusqu'à 3,5 tonnes et du permis E pour les engins de 3,5 tonnes pourvus d'une remorque de plus de 750 kilogrammes. Cette disposition est très dommageable à plus d'un titre. Elle décourage en effet des personnes qui, sans exploiter 12,5 hectares, participent activement à l'entretien et à l'équilibre écologique de notre territoire, en les privant du droit d'utiliser les outils nécessaires (et qu'ils ont tous appris à maîtriser) à des opérations telles que l'exploitation des fonds de coupes en forêt ou l'entretien des vergers. Aussi lui demande-t-il s'il ne conviendrait pas d'assouplir la réglementation en matière d'immatriculation et de conduite des engins agricoles.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/04/2001

Réponse. - En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est définie à l'article R. 124 du code de la route. Echappent à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini au titre III (art. R. 138, A-1º, 2º, 3º et B) du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés à une exploitation de ce type, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, E (B), C ou E (C) suivant le poids total autorisé du véhicule, conformément à l'article R. 167-2 du même code. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles et il n'apparaît pas opportun d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que ceux prévus actuellement. C'est ainsi qu'un enfant d'exploitant agricole, qui n'a pas repris l'activité familiale et dont la parcelle de terre qui lui appartient n'est pas répertoriée en exploitation agricole, ne peut conduire des engins agricoles, pourvus ou non de remorques, que sous couvert du permis de conduire. Si le poids total du tracteur excède 3,5 tonnes, il nécessite de la part du conducteur la possession du permis de conduire de la catégorie C plus communément appelé " permis poids lourd ". Dans l'hypothèse où il souhaiterait y atteler une remorque d'un poids total autorisé en charge de plus de 750 kilogrammes, la conduite d'un tel ensemble impose au conducteur de détenir le permis de conduire de la catégorie E (C), plus communément appelé " permis super-lourd ". Il n'est pas envisageable de déroger à ces définitions de catégories de permis qui sont fixées au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.

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