Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/11/2000
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application de la réduction du temps de travail dans le secteur du spectacle vivant, évalué à 110 millions de francs, soit près de quatre fois plus que la totalité des mesures nouvelles prévues en faveur du secteur dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour permettre à ce secteur culturel d'assurer la pérennité de ses missions.
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Transmise au ministère : Culture
Réponse du ministère : Culture publiée le 08/03/2001
Réponse. - Un accord relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les entreprises artistiques et culturelles subventionnées a été conclu le 14 avril 1999 dans le cadre de l'article 3 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Cet accord de branche, conclu au cours du premier semestre 1999 et étendu par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, a permis aux entreprises de négocier avec les organisations syndicales représentatives ou avec un salarié qu'elles ont mandaté un accord de réduction du temps de travail ouvrant droit aux aides incitatives les plus favorables. En complément de ces aides incitatives, les entreprises qui ont conclu un accord avant le 31 décembre 1999 bénéficient des nouveaux allégements institués par la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, allégements de charges destinés à abaisser le coût du travail sur les bas et moyens salaires. Les entreprises de moins de cinquante salariés qui n'ont pas droit aux aides incitatives peuvent bénéficier directement de ces nouveaux allégements. Les aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998 restent accessibles aux entreprises ne dépassant pas vingt salariés qui concluent un accord 35 heures avant la fin de l'année 2001. Lorsque du fait de la petite taille de l'entreprise, le calcul du nombre d'emplois à créer pour pouvoir bénéficier de ces aides aboutit à un résultat inférieur à un mi-temps, elles sont attribuées dès lors qu'il y a bien réduction de 10 % de la durée du travail et que la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures. Les petites entreprises qui ne peuvent pas satisfaire aux conditions des aides incitatives peuvent bénéficier directement des nouveaux allégements. Ainsi, plus ces entreprises anticipent la réduction du temps de travail, plus l'aide est importante. Par ailleurs, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'accord de branche précité peuvent aménager la modulation du temps de travail prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail. Cet accord prévoit que le maintien du salaire mensuel réel fixé antérieurement pour 169 heures peut s'appliquer par une augmentation de 11,4 % du salaire horaire mais aussi par la mise en place d'une prime exceptionnelle dite " complément ARTT " correspondant à la différence entre le salaire perçu par le salarié, fixé pour 169 heures antérieurement à l'application effective de la réduction du temps de travail, et ce salaire calculé pour 151 heures 40 à partir du même taux horaire. Cette prime n'est notamment pas prise en compte pour le calcul des majorations des heures supplémentaires. Elle sera réduite par une augmentation équivalente et progressive du salaire mensuel de base pour 151 heures 40, et disparaîtra définitivement à l'issue d'une période de trois ans. Cette disposition, tout comme la modération des réévaluations salariales annuelles, les allégements de cotisations patronales de sécurité sociale et la réduction du coût des heures supplémentaires par la modulation du temps de travail en fonction de l'activité des entreprises constituent autant de mesures qui sont susceptibles de compenser les surcoûts engendrés par les échéances légales de la baisse de la durée du travail.
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