Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 02/11/2000
M. Jean-François Picheral fait part à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement d'un certain nombre d'interrogations que pose la transformation de la communauté de communes du Pays d'Aix-en-Provence en communauté d'agglomération à partir du 1er janvier 2001. Il s'agit du financement des nouvelles compétences de cet établissement public de coopération intercommunale. En effet, en application des dispositions de l'article L. 5216-5-1-2o du code général des collectivités territoriales, une communauté d'agglomération devient autorité organisatrice des transports urbains sur la totalité de son territoire. A ce titre, elle est responsable de l'organisation des transports scolaires et locaux auparavant interurbains et organisés par le Conseil général (sur les communes non couvertes par un périmètre de transports urbains bien évidemment). Il s'agit donc d'un transfert de compétences qui doit, à mon sens, entraîner la mise à disposition des moyens qu'ils soient financiers et humain. En tout état de cause, au-delà de la question de forme, il apparaît que les dépenses mise en oeuvre à cet effet, directement ou indirectement par les Conseils généraux, sont substantiellement supérieures au montant de la dotation générale de décentralisation afférente aux transports scolaires. Les sommes en jeu étant significatives, il ne paraît pas possible qu'un tel transfert de compétences ne soit pas accompagné d'un véritable transfert de ressources. La loi n'évoquant pas, de façon explicite, ce type de compensation, il lui demande de bien vouloir examiner cette question, et, le cas échéant, proposer des mesures visant à l'organiser s'agissant d'un problème qui, à l'évidence, ne manquera pas de se poser à de nombreuses reprises dans un mois qui viennent.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/2001
Réponse. - La loi nº 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a posé le principe d'une compétence de droit commun du département en matière de transports scolaires, excepté à l'intérieur des périmètres de transports urbains (PTU) où la compétence est exercée par une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains (AOTU). En contrepartie du transfert par l'Etat de la compétence en matière de transport scolaire, un droit à compensation financière a été attribuée aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains existantes au 1er septembre 1984. Ce droit à compensation a pris la forme pour le département, d'un transfert de fiscalité et s'il y a lieu de l'attribution de la dotation générale de décentralisation (DGD) et pour les AOTU d'un concours particulier de la DGD. Dans les Bouches-du-Rhône, la ville d'Aix-en-Provence avait cette qualité et bénéficiait, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, des crédits de ce concours particulier. Or l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel qu'issu de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, prévoit que la communauté d'agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences en matière de transports urbains. Le périmètre des communautés d'agglomération vaut par ailleurs périmètre de transports urbains (PTU) aux termes de l'article 74 de la loi précitée. Il en résulte que, depuis la date de sa création, soit le 1er janvier 2001, la communauté d'agglomération d'Aix-en-Provence est compétente pour l'organisation des transports scolaires à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place notamment de la ville d'Aix-en-Provence. Celle-ci étant intégralement dessaisie de sa compétence en la matière, le concours particulier de la DGD sera attribué, et pour un même montant, à la communauté d'agglomération. La création de la communauté a également pour effet d'élargir le périmètre des transports urbains initial sur le territoire des communes dont le transport scolaire était auparavant pris en charge par le département. Au sein de ce nouveau périmètre, celui-ci n'est plus compétent pour organiser ce service. Les cas de création ou de modification des PTU sont prévus à l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, qui a ici vocation à s'appliquer. S'agissant du droit à compensation servant de base au calcul de la DGD revenant au département, il demeure inchangé. Le département continue par conséquent à percevoir les crédits y afférents, évalués globalement dans le cadre de l'ensemble des transferts de compétence dont il a bénéficié en application des lois de décentralisation. En revanche, il appartient au département de conclure une convention avec la communauté d'agglomération pour fixer, en fonction de critères librement établis, les conditions de financement des services de transports scolaires dans la partie du nouveau périmètre correspondant aux compétences qu'il exerçait antérieurement.
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