Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/11/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude des organisations syndicales agricoles quant au rôle et au poids de l'avis de la CDOA (commission départementale d'orientation de l'agriculture) introduit dans la loi d'orientation agricole nº 99-574 du 9 juillet 1999. En effet, ils s'interrogent sur les décisions prises par les pouvoirs publics qui vont à l'encontre des avis pris par la CDOA. En donnant à la profession agricole de nouveaux outils réglementaires mieux adaptés à un véritable contrôle des structures, permettant la défense et le maintien dans le tissu rural des exploitations de type familial, viables et transmissibles, il pouvait être acquis que la consultation des différents acteurs du monde rural devait permettre d'appréhender la connaissance du terrain avant de prendre un arrêté préfectoral. Or, ces acteurs du monde rural constatent que l'aspect réglementaire prime sur leur avis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur le rôle de la CDOA.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/01/2001

Réponse. - Instituée par la loi nº 95-95 de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) est consultée sur les projets agricoles départementaux et donne son avis sur des décisions individuelles d'aide aux agriculteurs. En application de l'article 2 de la loi nº 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le décret nº 99-731 du 26 août 1999 a modifié la composition de la CDOA et le décret nº 99-874 du 13 octobre 1999 l'a dotée d'une nouvelle mission concernant les contrats territoriaux d'exploitation (CTE). Cette nouvelle réglementation n'a toutefois pas modifié le rôle de la CDOA, qui consiste à donner un avis après consultation. Il est à noter que cet avis est suivi dans la majeure partie des cas, à condition que la décision prise par l'autorité départementale soit compatible avec la réglementation en vigueur.

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