Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/10/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'information parue à la page 59 du numéro 1316 (6 décembre 1997) du magazine Le Point selon laquelle " la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a engagé, entre mi-1995 et fin 1996, soixante-sept procédures pénales à l'encontre d'entreprises qui commercialisent des objets, des appareils et méthodes prétendument bénéfiques pour la santé. Résultat : les tribunaux les ont condamnés >...>. Manifestement, ce n'est pas suffisant. D'abord parce que les peines infligées sont souvent très inférieures aux bénéfices engagés. Ensuite parce que de nombreuses sociétés passent encore au travers des mailles du filet ", et le journaliste de conclure : " Seule solution : un contrôle a priori de toute publicité pour les produits ayant trait à la santé. " Il aimerait connaître les mesures prises depuis quatre ans pour remédier à cette situation. La solution préconisée par le journaliste précité a-t-elle été retenue ? Dans l'affirmative, quel est le bilan de son application et, dans la négative, le sera-t-elle prochainement ?

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Réponse du ministère : Santé publiée le 21/03/2002

Un contrôle a priori existe déjà pour la publicité auprès du public des médicaments (art. L. 5122-8 du code de la santé publique) ainsi que pour la publicité pour les produits présentés comme bénéfiques pour la santé, qui peuvent être, par exemple, des produits diététiques ou des produits cosmétiques (art. L. 5122-14 du code de la santé publique). En revanche, la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé fait l'objet d'un contrôle a posteriori prévu à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. Le contrôle de ces publicités relève de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Actuellement, près de 90 % des publicités soumises au contrôle prévu à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique font l'objet d'une décision d'interdiction prise par le directeur général de l'AFSSAPS, compte tenu soit de l'absence, soit de l'insuffisance des preuves scientifiques des propriétés revendiquées par les annonceurs. De juin 1999 à juin 2001, sur les 184 dossiers examinés par la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, 169 ont fait l'objet de décisions d'interdiction de publicité et 3 ont fait l'objet de décisions soumettant la publicité à l'obligation de mention d'avertissements et de précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs. Le principe d'une autorisation préalable de la publicité concernant ces objets, appareils et méthodes ne serait pas à même de mieux assurer la protection du consommateur et pourrait au contraire poser un certain nombre de problèmes. En effet, il s'agit d'un domaine d'intervention très particulier qui concerne souvent des pratiques dont l'efficacité n'est pas prouvée. L'autorisation ne serait donc jamais demandée et l'AFSSAPS en serait réduite à déclencher des poursuites contre les responsables des publicités faites sans autorisation, ce qui aboutirait à la même situation qu'aujourd'hui. C'est pourquoi l'hypothèse de l'instauration d'un contrôle a priori a, jusqu'à présent, été écartée.

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