Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 26/10/2000
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la revalorisation des retraites agricoles. Le montant des retraites agricoles se situe parmi les plus bas de tous les régimes et, malgré les mesures de revalorisation, les retraites de l'agriculture sont souvent dans une situation très précaire. Ainsi, en raison du régime particulier des exploitants et salariés de l'agriculture, dans la plupart des cas, les retraites mensuelles ne sont pas égales au minimum vieillesse. Aussi, lui demande-t-il d'envisager une revalorisation des retraites versées aux personnes relevant du régime agricole.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/12/2000
Réponse. - Il convient tout d'abord de rappeler que l'effort consenti dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites des personnes non salariées agricoles est sans précédent. En quatre ans, de 1998 à 2001, l'effort cumulé représente près de 13 milliards de francs de mesures d'augmentation des pensions de retraite agricole. L'article 114 de la loi de finances pour 2000 a prévu la troisième étape de réalisation de ce plan d'amélioration des retraites, ces dernières étant majorées, en cas de carrière complète, de 2 400 francs par an, pour être portées de 36 000 francs à 38 400 francs pour les chefs d'exploitation, de 33 600 francs à 36 000 francs pour les personnes veuves, de 30 000 francs à 32 400 francs pour les aides familiaux et de 26 400 francs à 28 800 francs pour les conjoints. Le coût de cette mesure s'élève à 1,2 milliard de francs (1,6 milliard de francs en année pleine). Une nouvelle disposition est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2001, pour un montant de 1,241 milliard de francs, afin de mettre en uvre la quatrième étape du plan précité. Dans sa déclaration sur l'avenir des retraites du 21 mars dernier, le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a réaffirmé que le Gouvernement entend poursuivre cet effort de revalorisation en faveur des personnes non salariées de l'agriculture. L'objectif, à cet égard, est de faire en sorte qu'au terme de la législature, ainsi que l'avait d'ailleurs annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse (42 910 francs en valeur 2000) et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant minimum vieillesse du second membre du foyer (34 067 francs). En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement déposera prochainement sur le bureau des assemblées un rapport qui portera sur la revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chef d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). Dans le cadre de ce rapport, les diverses modalités de poursuite de l'effort de revalorisation des retraites agricoles seront examinées. Toutefois, le plan de revalorisation des petites retraites agricoles n'a pas pour objet de relever l'ensemble des pensions servies en milieu rural, mais vise exclusivement à améliorer la situation des personnes qui ont exercé la totalité ou une partie significative de leur carrière professionnelle comme non-salariés agricoles. Par ailleurs, en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, les salariés agricoles titulaires d'une pension de vieillesse liquidée à taux plein peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret. Ce montant dit " minimum contributif " est de 39 613,13 francs au 1er janvier 2000.
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