Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 26/10/2000
M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les disparités d'avancement qui touchent certains agents de la fonction publique territoriale. L'article 79 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée définit les modalités de l'avancement de grade. En principe, celui-ci a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur et se matérialise par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents. La fixation pour certaines filières de contingents pénalise grandement les possibilités de carrière et rend certaines filières, à niveaux de formation identique, beaucoup moins attractives. Tel est le cas de la filière administrative qui fixe un quota de 25 % pour les avancements d'agent administratif à agent administratif qualifié, et d'adjoint administratif à adjoint administratif principal, alors que la filière technique permet, sans quota, l'avancement des agents d'entretien à agent d'entretien qualifié, et d'agent technique à agent technique qualifié. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour faciliter l'accès des agents aux différents grades d'un même groupe hiérarchique.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/01/2001
Réponse. - Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont été, toutefois, prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret nº 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions, qui ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sont insérées dans le décret nº 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999). En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Il faut rappeler que le même décret du 26 octobre 1999 prévoit également une mesure réglementaire permettant d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Les mesures évoquées ci-dessus viennent s'ajouter à celles qui ont permis d'améliorer les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C, par le biais du décret nº 99-4 du 5 janvier 1999. Ce décret comporte des dispositions qui ont bénéficié tout particulièrement aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Enfin, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques en tenant compte, plus largement, des problèmes posés par l'application des mécanismes de promotion interne, en fonction notamment de l'évolution de la démographie des diverses catégories de fonctionnaires, selon le statut particulier dont ils relèvent. Sur ce dernier point et dans la perspective de nouvelles discussions sur les salaires dans la fonction publique, un groupe de travail, installé le 6 octobre 2000, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, abordera la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne.
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