Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/10/2000

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse. Il lui rappelle que ce texte prévoit que les frais d'hospitalisation en Suisse des affiliés au régime de sécurité sociale français ne peuvent faire l'objet d'un remboursement que dans le cas où l'admission dans un établissement hospitalier suisse a été précédée d'un " prière d'admettre " délivré par un médecin français. Or, il peut arriver que des personnes victimes d'un grave accident de santé en territoire suisse soient immédiatement admises dans un établissement de ce pays, leur passage préalable par un hôpital français risquant de mettre en danger leur survie. En pareil cas, les patients sont tenus de régler personnellement leurs frais d'hospitalisation, souvent très lourds, et ne peuvent, dans le meilleur des cas, que solliciter un secours exceptionnel de leur caisse primaire d'assurance maladie. Une telle modalité de prise en charge est à la fois aléatoire, dans la mesure où elle est soumise à l'appréciation des caisses d'assurance maladie, et incomplète, car les remboursements sont alors effectués sur la base d'un forfait, tandis que les hôpitaux suisses facturent au tarif le plus élevé les prestations réalisées au bénéfice des ressortissants d'un pays étranger avec lequel il n'existe pas d'accord de réciprocité en matière de sécurité sociale. Toutefois, l'application de l'accord bilatéral signé le 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Confédération helvétique, qui interviendra dès que ce texte aura été ratifié par l'ensemble des Etats membres de l'Union, devrait permettre de régler ce problème en étendant à la Suisse le bénéfice des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale existant entre les Etats membres de l'Union européenne. Compte tenu de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent souvent les patients hospitalisés d'urgence en Suisse pour honorer les frais médicaux qui leur sont réclamés, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable d'anticiper l'application de ces accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, afin de permettre dans les meilleurs délais la prise en charge de ces dépenses par les CPAM, lorsque le caractère d'urgence des situations médicales ne soulève aucune contestation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/06/2001

Le régime général français d'assurance maladie est caractérisé par sa territorialité ; et, sous réserve des conventions et des règlements internationaux, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies (CSS, art. L. 332-3), sauf dérogations expressément prévues (CSS, art. R. 332-2). La convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975, actuellement applicable dans les relations entre la France et la Suisse, ne permet pas de déroger à cette règle de territorialité dans la mesure où elle ne comporte pas de dispositions de coordination en matière d'assurance maladie permettant de servir des prestations aux assurés d'un Etat recevant des soins dans l'autre Etat où ils séjournent ou ont établi leur résidence. En revanche, les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 avec six autres accords sectoriels, sont de nature à permettre à un travailleur assuré en France d'obtenir la prise en charge de ses dépenses médicales exposées en Suisse, où il réside. En effet, cet accord a notamment pour but de transposer dans les relations avec la Suisse le contenu de l'acquis communautaire en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale (art. 42 du traité CE et règlement

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