Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/10/2000
M. Francis Grignon appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la paupérisation de la profession d'avocat. En effet, cette profession est sans cesse confrontée à des augmentations de charges alors que par ailleurs les interventions non rémunérées ou mal rémunérées sont de plus en plus lourdes et fréquentes. Ce problème général est encore plus aigu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où les cabinets sont confrontés à la concurrence de leurs confrères suisses, allemands, luxembourgeois et belges. Ces cabinets se trouvent dans une situation concurrentielle extrêmement défavorable du fait de la diminution des marges qui les empêche d'investir dans des outils de travail modernes, et dans la formation et le recrutement de personnel qualifié. Afin de pallier ces difficultés, il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'actualiser les émoluments fixés par décret il y a vingt-cinq ans, et de rétablir la prise en charge des émoluments par la partie perdante, même quand la représentation par l'avocat n'est pas exigée.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/12/2000
Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, s'agissant de l'environnement auquel se trouve confronté l'ensemble de la profession d'avocat, que les préoccupations de cette profession appellent des réponses adaptées, au premier rang desquelles figure la recherche d'une plus grande compétitivité grâce à la rénovation des modes et structures des activités des avocats. L'action des pouvoirs publics a tendu à faciliter de différentes manières les changements qu'implique cet effort d'adaptation. La loi du 31 décembre 1990 a réalisé une première avancée en permettant à l'ensemble des professionnels libéraux de constituer des sociétés de capitaux d'exercice libéral. Les sociétés de ce type offrent aux professionnels concernés des capacités accrues de capitalisation et d'investissement tout en préservant leur indépendance économique et morale en limitant l'apport des capitaux extérieurs. En outre, des mesures fiscales propres à faciliter le recours à ce mode d'exercice ont été prises par la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999. Ces dispositions permettent d'éviter les conséquences fiscales habituellement attachées aux restructurations. Il en est de même pour les plus-values d'apport ou d'échange de titres. Dans cette même perspective, d'autres dispositifs sont en cours d'élaboration. Il en est ainsi, notamment, de l'extension du régime de la société par action simplifiée aux professions libérales, qui a fait l'objet d'un amendement adopté par le Sénat, dans le cadre du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. Le nouveau champ de possiblité s'ouvrant ainsi aux avocats leur offre les instruments d'une plus grande compétitivité face à la concurrence des pays voisins, qui ne concerne pas seulement les départements frontaliers. Il leur appartient toutefois d'utiliser les moyens ainsi mis à leur disposition. S'agissant du tarif de postulation, celui applicable aux avocats d'Alsace-Moselle, aussi bien que celui en vigueur sur le reste du territoire national, il est vrai qu'il n'a fait l'objet d'aucune révision depuis la revalorisation globale de 20 % résultant du décret du 21 août 1975. Cette situation tient au fait que la rémunération des avocats repose essentiellement sur des honoraires librement déterminés, susceptibles de compenser le niveau des émoluments de postulation, de sorte que le conseil d'Etat, lorsqu'il a été saisi d'une proposition d'augmentation de ce tarif, a touj,ours rendu un avis négatif. En ce qui concerne le refus de prise en charge des émoluments par la partie perdante, les dispositions de l'article 91 du code de procédure civile local et celles du décret nº 47-877 du 9 mai 1947 ne permettent pas d'inclure la rémunération des avocats parmi les frais mis à la charge de la partie qui succombe dans les procédures qui sont dispensées du ministère obligatoire d'avocats. Cette solution, qui résulte de l'arrêt d'assemblée de la Cour de cassation, du 2 mai 1997, s'inscrit dans la droite ligne d'une jurisprudence constante, qui entend limiter la définition de la postulation à la seule représentation dans une procédure où le ministère d'avocat est obligatoire. La même solution s'applique, au demeurant, en matière de dépens : la Cour de cassation estime, en effet, que la rémunération des avocats, même réglemntée, n'est pas comprise dans les dépens dès lors que leur ministère n'est pas obligatoire (cass. civ. 2e, 2 décembre 1987). Cette analyse ne semble pas devoir être remise en cause.
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Erratum : JO du 25/01/2001 p.289
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