Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 26/10/2000
M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interrogations posées par la notion d'autorité compétente utilisée dans le code des marchés publics, notamment lors du choix du ou des lauréats du concours dans les marchés de maîtrise d' oeuvre. L'article 279-1-V dispose que " le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. " Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats dans un concours d'architecture est l'autorité exécutive de la collectivité ou son assemblée délibérante. Il lui demande également, une fois cette décision prise sur le choix du ou des lauréats du concours, si l'autorité compétente peut alors engager la négociation avec le ou les lauréats qu'il a désignés.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001
Réponse. - Selon l'article 279-1 II du code des marchés publics, sans préjudice des dispositions particulières non contraires pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition les candidats sur la remise de prestations définies au règlement de consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions fixées par cet article. Ainsi, aux termes de l'article 279-1 V du même code, le jury de concours dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des prestations et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. La circulaire interministérielle du 20 décembre 1999, relative à la transposition de la directive nº 92-50 du 18 juin 1992, rappelle que cette rédaction a maintenu la spécificité du concours de maîtrise d' uvre. Ce dernier est régi par les dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics. Selon cette disposition, la liste des candidats admis à concourir dans le cadre d'un concours d'architecture est arrêtée par l'autorité compétente. L'attribution du marché est prononcée par l'assemblée délibérante, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 1er octobre 1997 commune de Paluel. Le code des marchés publics attribue donc des fonctions différentes à l'autorité compétente et à l'assemblée délibérante. L'autorité compétente, au sens du code des marchés publics, est l'autorité habilitée à signer les marchés au nom de la collectivité. Il s'agit donc de l'exécutif local. Enfin, selon la circulaire précitée de 1999, après que l'autorité compétente a décidé du ou des lauréats du concours, elle engage les négociations avec tous les lauréats. Ces négociations doivent être conduites en respectant le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure. L'attribution du marché est prononcée dans les conditions prévues à l'article 314-ter du code des marchés publics.
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