Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 19/10/2000

M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement et la santé. L'article L. 123-9 du code de l'environnement prévoit que le commissaire enquêteur " peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage ". Il semble indispensable qu'une telle réunion soit systématiquement organisée quand l'enquête publique concerne des opérations importantes, notamment les " installations classées " soumises à autorisation. De même, si le commissaire enquêteur peut demander la désignation d'un expert pour l'assister, aux frais du maître d'ouvrage, cette possibilité semble peu utilisée. Il lui demande de lui indiquer sa position concernant ces deux points.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/10/2001

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation applicable aux enquêtes publiques. La démocratisation et la transparence du processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'implantation de nouvelles structures de production font partie des objectifs que s'est fixé le Gouvernement dans le cadre de la réforme de l'utilité publique, annoncée par la communication en conseil des ministres du 27 septembre 2000. L'organisation de réunions d'information et d'échange avec le public par le commissaire-enquêteur doit, dans cet esprit, être encouragée. Ainsi, dans le projet de loi relatif à la démocratie de proximité, les pouvoirs du commissaire-enquêteur, dans le cadre de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, vont être renforcés. Par exemple, alors que cette possibilité n'était pas prévue en matière d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, il pourra désormais organiser une réunion publique dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 du code de l'environnement. Pour autant, il faut laisser à ce dernier un pouvoir d'appréciation quant au bien-fondé de ces réunions, en fonction de la nature et des caractéristiques du projet qui lui est soumis. Pour les projets d'installations classées relatifs à la protection de l'environnement, soumis à autorisation, le décret du 5 janvier 1996 a explicitement laissé au commissaire-enquêteur le soin de juger de l'utilité d'une telle réunion au vu, notamment, des observations orales ou écrites qui lui parviennent durant l'enquête. De même, il doit disposer de tous les éléments lui permettant de juger de l'opportunité du recours à un expert, ce à quoi devra le préparer une formation adaptée à la diversité de ses missions : la mise en place de cette formation est prévue par la réforme de l'utilité publique. Il est en effet essentiel que la dimension nouvelle du rôle des commissaires-enquêteurs dans l'appréciation de l'utilité publique puisse être étayée par une formation pratique intégrant la demande sociale forte de prise en compte des impacts des projets sur l'environnement et la santé publique. Enfin, des mesures seront prises dans le cadre de la réforme de l'utilité publique pour préciser les modalités de l'expertise sollicitée par le commissaire-enquêteur.

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