Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/10/2000
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur le taux de TVA appliqué au chocolat. Ce taux de 19,6 % constitue une anomalie économique surtout lorsque l'on prend en compte des produits comme le foie gras, voire les régimes fiscaux appliqués par nos partenaires communautaires. Comme tout un chacun le sait, le chocolat est un produit de luxe, mais pas le foie gras. Il est temps de supprimer ce handicap imposé aux professionnels de cette branche créatrice d'emplois. Il est certain que, contrairement à d'autres catégories professionnelles, leurs moyens de pression vis-à-vis des pouvoirs publics sont plus faibles, ce n'est pas une raison pour mépriser cette légitime revendication. Il demande si le Gouvernement va enfin s'aligner sur ces partenaires communautaires et appliquer un taux de TVA minoré.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/01/2001
Réponse. - L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, les margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat, chocolat de ménage et chocolat de ménage au lait " définies aux points I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir " n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du " chocolat de couverture " définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le " chocolat noir " présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
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