Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 19/10/2000

M. Jean-Marie Rausch rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 21348 du 16 décembre 1999 relative aux conséquences de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail pour les entreprises implantées en zones franches urbaines. En effet, il n'est pas permis à ces entreprises de cumuler les exonérations de cotisations sociales avec celles accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail. Aussi il souhaite que le Gouvernement réponde dans les meilleurs délais aux interrogations soulevées dans sa question écrite nº 21348 du 16 décembre 1999.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/04/2001

Réponse. - En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire concernant les dispositions de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, il convient de souligner que le problème du cumul éventuel de l'aide à la réduction du temps de travail avec les diverses exonérations de charges patronales existantes et notamment avec celle prévue pour les entreprises situées en zone franche urbaine a fait l'objet d'un examen approfondi afin de prendre en compte la finalité des divers dispositifs. La loi ne prévoit pas le cumul des aides à la réduction du temps de travail avec d'autres exonérations telles que les exonérations fiscales et les exonérations de cotisations sociales en faveur des zones défavorisées caractérisées par un développement économique et/ou un habitat dégradé et un déséquilibre entre habitat et emploi. Celui-ci aurait été sans effet car, pour ces zones, l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale destinée à promouvoir l'emploi est déjà totale dans la limite d'un salaire plafonné à 1,5 SMIC. Il convient de souligner que ces règles de non-cumul ne s'appliquent qu'aux salariés concernés par l'exonération de charges. Or tous les salariés de ces entreprises n'y ouvrent pas droit puisque seuls les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois et percevant une rémunération inférieure à 1,5 SMIC peuvent en bénéficier. De plus, l'exonération zonée n'est plus attribuée à partir du cinquante et unième salarié. Il convient toutefois de préciser qu'au terme de la période ouvrant droit à l'exonération spécifique à la zone, l'employeur pourra bénéficier de l'allègement pour l'ensemble de ses salariés. Des principes identiques avaient été retenus en ce qui concerne le bénéfice de l'aide incitative dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 modifié par les articles 22, 23, 24 de la loi du 19 janvier 2000. Dans ce cas, les entreprises bénéficient par ailleurs d'un droit d'option entre l'aide incitative à la réduction du temps de travail et l'exonération spécifique aux zones visées et peuvent donc choisir l'aide qui leur paraît la plus avantageuse. Ainsi, au terme de la période ouvrant droit à l'exonération spécifique de la zone, l'employeur peut, s'il a entrepris une démarche de réduction du temps de travail, conclu un accord et signé une convention avec l'Etat avant le 1er janvier 2000 ou rempli une déclaration avant le 1er janvier 2002, selon la taille de l'entreprise, bénéficier de l'aide à la réduction du temps de travail pour l'intégralité de ses salariés.

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