Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 19/10/2000

M. Michel Charasse demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui fournir toutes précisions utiles sur le cas suivant. Dans une commune de moins de 5 000 habitants, le maire est conduit à changer de service un fonctionnaire territorial chargé du gardiennage du camping municipal et bénéficiant à ce titre d'un logement de fonctions sur place. Or, le fonctionnaire concerné ayant refusé de quitter son logement de fonctions, et le camping devant ouvrir pour la saison estivale, le maire a saisi le président du tribunal administratif afin qu'il constate que l'intéressé ne bénéficiait plus d'aucun titre pour occuper un logement municipal affecté par nécessité absolue de service. Par ordonnance, le président du tribunal administratif a refusé l'éviction du locataire concerné qui a dû être maintenu dans les lieux bien que n'assurant plus le gardiennage, la surveillance et la sécurité du camping. Le camping n'a donc plus été gardé la nuit, le fonctionnaire affecté à cette tâche ne pouvant résider sur place. La question qui se pose est double, étant entendu que les petites communes ne disposent pas d'un nombre de fonctionnaires suffisant pour organiser, par exemple, des permanences de nuit assurant un gardiennage vingt-quatre heures sur vingt-quatre : d'une part, en cas d'accident survenant par suite du défaut de gardiennage la nuit, la responsabilité civile de la commune et civile et pénale du maire peuvent-elles être mises en cause ? D'autre part, dans le cas où elles sont mises en cause, et dès lors que les motivations de l'ordonnance sont plus que contestables en droit, le maire peut-il mettre en cause à son tour la responsabilité civile de l'Etat et la responsabilité civile et pénale du magistrat auteur de l'ordonnance ?

- page 3548


Réponse du ministère : Justice publiée le 11/01/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, sur le plan juridique, la question de l'expulsion d'un fonctionnaire territorial chargé du gardiennage d'un camping et celle portant sur l'éventuelle responsabilité susceptible d'être encourue par la commune et son maire en cas d'accident survenu dans le camping sont distinctes. L'action engagée par une commune pour expulser le fonctionnaire qui, antérieurement occupait les fonctions de gardien et qui, muté de service, refuse de quitter son logement de fonction, ne l'exonère pas de sa responsabilité en ce qui concerne la gestion du camping. Elle lui rappelle en outre qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'Etat du fait du service public de la justice administrative, si la contestation porte sur l'exercice de la fonction juridictionnelle, et qu'en tout état de cause, les motivations d'une décision d'une juridiction administrative passée en force de chose jugée ne peuvent donner lieu à la mise en jeu de cette responsabilité.

- page 95

Page mise à jour le