Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 12/10/2000
M. Raymond Courrière expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'en matière de vérification fiscale la charte du contribuable précise : en cas de vérification de comptabilité le dialogue n'est pas formalisé. Il repose pour l'essentiel sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle. La documentation administrative 13 L. 142, numéros 10 à 12, du 1er juillet 1989 demande au vérificateur d'informer verbalement les contribuables, d'une part, des résultats de la vérification et, d'autre part de la faculté qui leur est offerte de recourir aux dispositions de l'article L. 62 du LPF (livre de procédures fiscales) (procédure de règlement particulière). Or il s'avère que cette dernière possibilité, offerte principalement au contribuable imposé selon le régime simplifié et de bonne foi, n'est pas respectée en pratique par les services vérificateurs. L'absence d'une telle information essentielle démontre que le débat oral et contradictoire n'est pas respecté malgré les instructions formelles contenues dans la documentation administrative précitée. De ce fait, en application de la jurisprudence il y aurait lieu de considérer que l'absence d'une telle information constitue une irrégularité. Par ailleurs, le recours à la procédure de règlement particulier fixé à l'article L. 62 du LPF permettrait de solutionner les contrôles fiscaux rapidement et d'accélérer le versement des droits simples et des intérêts de retard. Il lui demande, en présence de cette situation, quelles instructions il est envisagé de prendre pour un réel débat oral et contradictoire.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001
Réponse. - La mise en uvre de la procédure de règlement particulière n'est qu'une simple faculté offerte à certaines catégories de contribuables et n'est applicable que sur demande expresse des intéressés, avant toute notification de redressement. Chaque fois que les conditions légales sont réunies, les vérificateurs informent verbalement les contribuables afin qu'ils soient mis à même d'apprécier exactement l'intérêt que présente pour eux le recours à cette procédure. Comme l'indique l'auteur de la question, ces prescriptions figurent déjà dans la documentation administrative, sous la référence 13 L. 152. Elles seront rappelées aux services. Il est toutefois précisé que cette information est distincte du débat oral et contradictoire qui constitue une garantie essentielle des contribuables faisant l'objet d'un contrôle fiscal. Sur ce point, toutes les instructions ont été données aux vérificateurs pour inciter et parfois convaincre les contribuables de donner, dans les meilleurs délais possibles, toutes les explications utiles sur les discordances ou anomalies susceptibles de donner lieu à des rappels.
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