Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 12/10/2000
M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de financement des travaux de remise en état des berges des rivières. Ces travaux contribuent au bon écoulement des eaux et, de ce fait, à la prévention des inondations. L'article 60 de la loi de finances pour 1999 a étendu le bénéfice du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à certains investissements réalisés par les collectivités locales sur des biens dont elles n'ont pas la propriété, cela afin de permettre des travaux d'intérêt général sur le domaine public de l'Etat ou, le cas échéant, sur des terrains privés riverains. Néanmoins, un certain nombre d'opérations ne sont pas considérées comme des dépenses d'investissement et ne sont donc pas éligibles au FCTVA, notamment les opérations d'élagages sur rives et surplombs, d'abattages d'arbres de rives, de dessouchage et de dégagement d'arbres morts. Or il est indispensable que l'Etat se donne les moyens de ses ambitions, en particulier en matière d'aménagement de l'espace, d'environnement et de prévention des inondations. Il lui demande s'il envisage un assouplissement des critères d'éligibilité afin de permettre une meilleure prise en compte des dépenses, souvent importantes, engagées par les communes et leurs groupements.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/12/2000
Réponse. - En vertu de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les travaux réalisés pour le compte d'un tiers, bénéficiaire ou non du fonds, doivent être exclus de l'assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Ce principe est d'application stricte et ne connaît que des exceptions limitées. Il s'agit notamment de l'article 60 de la loi de finances pour 1999 qui permet désormais d'attribuer le FCTVA au titre des dépenses d'investissement réalisées par les collectivités locales sur le patrimoine de tiers, qu'il s'agisse de l'Etat ou des personnes privées, sous réserve que les dépenses se rapportent exclusivement à des travaux présentant un intérêt général ou un caractère d'urgence en matière de lutte contre les avalanches, les glissements de terrains et les inondations ou de défense contre la mer. La circulaire nº NOR/INT/B/99/00135/C du 10 juin 1999, présentant les modifications apportées aux modalités d'attribution du fonds par la loi de finances pour 1999, rappelle que, pour être éligibles, ces travaux de lutte contre les risques naturels doivent remplir les conditions habituelles d'éligibilité au FCTVA, au nombre desquelles figure la nécessité de présenter effectivement la nature d'un investissement. Ainsi, dès lors que les opérations d'élagage, d'abattage, de dessouchage et de dégagement d'arbrers n'ont pas pour effet de modifier la consistance ou la valeur du patrimoine de la collectivité qui les réalise, mais seulement de remettre des éléments de l'actif dans un état normal d'utilisation, les dépenses engagées à ce titre ne présentent pas la nature d'un investissement et ne peuvent pas ouvrir droit à une attribution du fonds. Il n'est donc pas envisagé de modifier les modalités d'attribution du FCTVA et notamment l'article L. 1615-1 du CGCT qui prévoit que seules les dépenses réelles d'investissement sont éligibles au FCTVA.
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