Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 12/10/2000
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement fiscal des contrats d'assurance vie souscrits sur la tête du conjoint survivant. A la suite du décès d'un des conjoints (mariés sous le régime légal de la communauté de biens), des époux survivants ont fait l'objet de redressements fiscaux pour omission d'intégration dans l'héritage de leur propre assurance vie. Or, malgré la jurisprudence et l'arrêt Praslicka auquel se réfère l'administration fiscale, des ambiguïtés persistent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures prises par le Gouvernement pour clarifier la situation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001
Réponse. - En ce qui concerne le régime applicable aux contrats d'assurance vie souscrits par des époux communs en biens, les services fiscaux ont reçu pour instruction générale de se borner à tirer les conséquences fiscales des parts civiles déclarées par les successibles en s'interdisant de se substituer à eux pour les actions qui leur seraient personnelles. Dès lors, si les héritiers ont considéré que le contrat d'assurance vie constituait un bien propre au conjoint survivant, l'administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées en conséquence au seul motif de la transcription de la jurisprudence Praslicka (cf. rép. à QE nº 31452 posée le 14 juin 1999 par M. Franck Dhersin, député, JO AN du 31 janvier 2000, p. 678). Si, au contraire, les héritiers ont indiqué qu'ils considéraient le contrat d'assurance comme un bien commun et ont calculé leur part héréditaire de telle sorte que l'émolument qui leur revient est supérieur à ce qu'il aurait été si le contrat avait été considéré comme un propre, les droits de succession doivent être liquidés sur les parts déclarées et aucune restitution n'est possible (cf. rép. à QE nº 35728 posée le 11 octobre 1999 par M. Christian Bataille, député, JO AN du 3 juillet 2000, p. 3945). Il n'y a aucune iniquité entre les deux cas de figure dès lors que les parts civiles recueillies sont différentes.
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