Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - RPR) publiée le 05/10/2000

M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux professions libérales employant moins de cinq salariés. Imposées depuis 1975 sur la base " recettes " et non sur celle des salaires, elles sont aujourd'hui exclues de fait du bénéfice de la suppression de la part " salaires " accordée aux seuls assujettis relevant du régime général par la loi du 31 décembre 1998. Une telle discrimination ne semble pas tenir compte de la dimension économique ainsi que du rôle de proximité que ces professions, par leurs services conseils ou soins, jouent directement sur l'ensemble du territoire national. Alors que, le 8 juin dernier, le secrétaire d'Etat au PME avait assuré les parlementaires qu'un " système de décote " allait être " mis à l'étude ", il semblerait pourtant que seule l'abrogation des dispositions spécifiques aux BNC (bénéfices non commerciaux) employant moins de cinq salariés permette de remédier à cette inégalité de traitement fiscal. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rétablir l'égalité fiscale des entrepreneurs devant la loi

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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