Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - RI) publiée le 05/10/2000

M. Jean-Paul Emin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'avenir des exploitations viticoles de la région du Bugey, la plupart étant à bout de souffle par manque de trésorerie. En effet, après la réforme de la protection sociale en 1989 et après quatre années de période transitoire, les hausses successives des cotisations sociales ont été vertigineuses et déraisonnables. L'ancien système, basé sur le revenu cadastral, n'était sans doute plus adapté, mais le changement a été trop brutal dans le monde viticole et, en particulier, pour les producteurs taxés au bénéfice réel. En adoptant comme base de calcul la définition fiscale du revenu agricole, les propriétaires récoltants sont taxés actuellement à l'impôt sur le revenu et donc avec les cotisations sociales qui en découlent. Cet impôt comporte deux facteurs : d'une part, le revenu du travail, d'autre part, le revenu des capitaux investis et très souvent empruntés. L'importance de ceux-ci, considérés comme des salaires, sont tels qu'il ne permettent plus de supporter de tels prélèvements sociaux. Il semble logique, qu'à l'exemple des dirigeants de sociétés et des salariés, seule la partie revenus du travail devrait donner lieu à cotisations sociales. La mise en société qui est conseillée aux exploitants viticoles peut mener à des situations aberrantes. On perd peu à peu ce qui fait la mentalité du vigneron. C'est la mort de la France profonde, de l'exploitation familiale et, en conséquence, la désertion des villages par les jeunes, découragés par tant de charges. Il ne faut pas oublier dans le domaine viticole la charge financière des stocks. Or ces derniers sont garants de qualité, donc de compétitivité commerciale et de sécurité indispensable à un métier de plein air, sujet aux intempéries. Les méthodes champenoises, par exemple, sont des stocks à rotation lente et devraient être traites fiscalement comme telles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/12/2000

Réponse. - Engagée depuis 1990, la réforme des cotisations sociales des exploitants agricoles a pour objectif de permettre une meilleure adaptation des prélèvements sociaux aux capacités contributives des assurés, en substituant à l'ancienne assiette du revenu cadastral celle des revenus professionnels. D'ores et déjà, certaines mesures ont permis une meilleure prise en compte de la déductibilité du capital de l'assiette des cotisations sociales. Ainsi, le revenu fiscal servant d'assiette aux cotisations est le revenu après amortissements. La part du revenu que l'exploitant consacre à la reconstitution du capital n'est pas soumise à cotisation. De surcroît, a été admise, en déduction de l'assiette sociale la déduction prévue par l'article 72 D du code général des impôts, pour l'acquisition de stocks à rotation lente, qui concerne le secteur de la viticulture, ou pour la création d'immobilisations amortissables, permettant de prendre en compte l'effort de capitalisation que doivent effectuer les exploitants. Conformément à l'article 107 de la loi de finances pour 1997, les exploitants agricoles peuvent déduire chaque année de leur bénéfice imposable une somme correspondant à une part de leurs bénéfices réinvestis. Au titre des revenus de l'année 2000, cette déduction est de 35 % du bénéfice dans la limite d'un plafond de 52 500 francs, et le montant de cette déduction peut être majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs, soit 70 000 francs. Le montant maximal déductible est donc de 122 500 francs. Par ailleurs, l'article 68 de la loi nº 95-95 de modernisation de l'agriculture prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan, peuvent déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct un allégement de 5 à 7 % de leurs cotisations sociales. Ces dispositions permettent de distinguer dans l'assiette sociale la prise en compte des revenus issus de l'activité professionnelle de ceux du capital et d'asseoir les cotisations sociales sur une assiette plus proches des revenus du travail des exploitants agricoles. Elles permettent également de tenir compte de la nécessaire reconstitution du capital inhérente à toute activité agricole. Toutefois, une réflexion plus globale et de long terme est envisagée par le rapport sur les charges sociales et fiscales déposé par Mme Marre, députée de l'Oise et M. Cahuzac, député du Lot-et-Garonne afin de parvenir à une meilleure prise en compte de la déductibilité du capital sur le plan social mais aussi fiscal.

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