Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 05/10/2000

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes soulevées par l'aménagement du régime des micro-entreprises opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que, lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d' oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes - c'est-à-dire 500 000 francs hors taxes - afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Appartenaient notamment à cette catégorie, les entreprises relevant du secteur du bâtiment. Or, l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que, pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs hors taxes, et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs. Les représentants des artisans et des petites entreprises du bâtiment s'interrogent sur la portée de cette évolution et se demandent si cette nouvelle doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou si elle s'applique à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Ils craignent qu'une telle extension entraîne de graves conséquences financières et administratives pour cette catégorie d'entreprises, et souhaitent voir maintenue la doctrine administrative précédente relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait, laquelle serait préférable pour l'ensemble des entreprises du bâtiment et plus conforme à la pratique de celles-ci. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce dossier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation, avancée par l'auteur de la question, permet d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

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