Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 05/10/2000

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les centres de gestion pour l'application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment dans le cas des collectivités territoriales non affiliées qui, n'ayant pas souhaité passer de convention ni avec le centre de gestion organisateur d'un concours, ni avec celui dans le ressort duquel elles si situent, décident de nommer des candidats sur des listes d'aptitude sans en informer le centre de gestion organisateur qui n'est ainsi pas en mesure d'obtenir le remboursement prévu à l'article précité du coût par lauréat des frais d'organisation du concours ou de l'examen. Outre le préjudice financier qui en résulte pour les centres de gestion organisateurs de concours, cette situation a pour conséquence d'opérer un transfert de charges vers les collectivités affiliées tout en ponctionnant à leur détriment les lauréats inscrits sur les listes d'aptitude. Pour y remédier et permettre l'application de la loi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier la rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 26 afin d'y faire figurer, pour la collectivité nominatrice, une obligation d'informer le centre de gestion organisateur dans un délai qui pourrait être d'un mois maximum, le défaut d'information étant sanctionné par la nullité des nominations. D'autre part, afin de prévenir les réclamations que pourraient formuler les collectivités lors des remboursements des frais d'organisation mis à leur charge, il lui demande également s'il ne serait pas souhaitable que le pouvoir réglementaire précise les sommes à prendre en compte dans le calcul de ces frais, notamment en matière de coûts indirects.

- page 3366


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/01/2001

Réponse. - La loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit les modalités de recrutement des fonctionnaires territoriaux. Elle prévoit ainsi, dans son article 26, que les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés, lui remboursent, en l'absence d'une convention et pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen. Son montant est calculé par rapport au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Les dispositions de l'article 17-2 du décret nº 85-1229 du 20 novembre 1986 modifié précise, par ailleurs, que tout employeur local qui décide de recruter une personne inscrite sur une liste d'aptitude doit informer l'autorité organisatrice du concours de son offre d'emploi. Lorsque l'employeur n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à cette offre d'emploi qu'il a notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, il en avise l'autorité organisatrice du concours. Cette offre est alors considérée comme refusée. Tout lauréat qui a refusé deux offres d'emploi notifiée dans ces conditions est radié de la liste d'aptitude. Il apparaît dans les faits que la procédure d'information de l'autorité organisatrice du concours est effectivement partiellement respectée. Toutefois, au-delà de cette procédure, il semble que les modalités de gestion des listes d'aptitude soient susceptibles d'améliorations. Tel est l'objet notamment des dispositions du protocole d'accord signé, le 10 juillet 2000, avec la majorité des organisations syndicales représentatives des personnels des trois fonctions publiques visant à la mise en place des règles dynamiques pour la gestion des listes d'aptitude. Un groupe de travail a été chargé spécifiquement de cette étude. Composé de représentants de l'ensemble des organisations syndicales, de représentants des employeurs locaux et, à titre d'expert, de représentants des organismes intervenants en matière d'organisation des concours de la fonction publique territoriale (centres de gestion, Centre national de la fonction publique territoriale), ce groupe de travail s'est attaché à répertorier l'ensemble des dysfonctionnements constatés en matière de gestion des listes d'aptitude et, à rechercher les solutions susceptibles d'y remédier notamment par une meilleure information des autorités organisatrices de concours lorsque les employeurs locaux recrutent sur les listes d'aptitude. Dès lors que ce groupe de travail aura rendu ses conclusions, le Gouvernement engagera rapidement la mise en uvre des mesures qui lui paraîtront devoir en être tirées.

- page 33

Page mise à jour le