Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 28/09/2000
M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 francs HT) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprise. Or, l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que, pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs HT. Cette nouvelle doctrine concerne-t-elle exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou s'applique-t-elle à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ? Beaucoup de professionnels concernés estiment que le maintien de la doctrine administrative précédente relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait serait préférable, notamment pour l'ensemble des entreprises du bâtiment. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de répondre favorablement à cette légitime préoccupation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001
Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation, avancée par l'auteur de la question, permet d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
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