Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 28/09/2000
M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question écrite nº 23318, parue au Journal officiel du 9 mars 2000 et relative au coût du logement des instituteurs supporté par les communes, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/02/2001
Réponse. - En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, le logement des instituteurs ou, à défaut, l'indemnité représentative de logement en tenant lieu constitue une dépense obligatoire de chaque commune. Depuis 1983, l'Etat compense aux communes cette charge obligatoire au moyen des attributions de la dotation spéciale instituteurs (DSI). Cette dotation qui est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, est divisée en deux parts depuis la réforme votée en loi de finances pour 1989 (art. 85). La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit d'être logés. Les communes perçoivent directement, au titre de chaque instituteur logé, le montant unitaire fixée par le comité des finances locales après recensement des instituteurs. La seconde part est destinée à verser l'indemnité représentative de logement aux instituteurs ayant droit à un logement mais auxquels les communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Elle est versée, au nom des communes, par le centre national de la focntion publique territoriale (CNFPT) aux instituteurs se trouvant dans cette situation. L'article 3 du décret nº 83-367 du 2 mai 1983 prévoit que le versement s'effectue sur la base du montant déterminé, pour chaque commune, par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national. En conséquence, les communes sont tenues de verser directement aux instituteurs ayant droit à l'indemnité représentative de logement la différence entre le montant unitaire fixé sur le plan national et le montant arrêté par le préfet ainsi que les majorations éventuelles dues au titre de la situation familiale ou d'avantages précédemment acquis légalement par la réglementation antérieure. Il n'existe pas de lien direct entre le montant de l'indemnité due le cas échéant par les communes et celui de la dotation versée par l'Etat dans la mesure où cette dernière n'est qu'une compensation. Par ailleurs, le corps des instituteurs est appelé, à terme, à être remplacé par le corps des professeurs des écoles. Il n'est pas envisagé, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la création du nouveau corps de professeurs des écoles, de modifier les règles de fonctionnement de la dotation spéciale institueurs, ni de revenir sur les dispositions prises dans le décret précité.
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