Question de M. LE BRETON Henri (Morbihan - UC) publiée le 28/09/2000
M. Henri Le Breton attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de la taxe professionnelle, issue de la loi de finances 1999, pour les professions libérales employant moins de cinq salariés. Les professions libérales de ce créneau n'ont, en effet, tiré aucun avantage de la réforme de 1999 puisqu'elle exclut aujourd'hui encore les BNC (Bénéfices non commerciaux) de moins de cinq salariés. Dès 1999, quelque 68 % des assujettis relevant du régime de droit commun (salaires versés annuellement n'excédant pas 550 000 francs) ont définitivement cessé d'être taxés sur la base " salaires ", tandis que les BNC " moins de cinq " restaient imposés sur 10 % de leurs recettes. En somme, les cotisations des assujettis relevant du régime de droit commun baissent de façon spectaculaire alors que celles des BNC " moins de cinq " sont appelées à augmenter ! Cette inéquité fiscale s'avère aujourd'hui incompréhensible et pénalisante pour des centaines de milliers d'entreprises qui sont sous ce statut. Face à cette situation préoccupante pour de nombreux chefs d'entreprises, il lui demande s'il entend abroger les dispositions spécifiques aux BNC " moins de cinq " ou les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de mettre fin à cette surtaxation de ces professionnels libéraux.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000
Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
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