Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/09/2000
M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant du récent arrêté du Conseil d'Etat à l'égard du permis à points (28 juillet 2000).
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/11/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire demande à M. le ministre de l'intérieur que lui soient précisées la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant du récent avis du Conseil d'Etat (28 juillet 2000) à l'égard du permis à points. Contrairement aux allégations qui ont pu être avancées, l'avis du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 2000 " Boullay " ne remet aucunement en cause ni les fondements ni le dispositif du permis à points instauré par la loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions. Cet avis, d'autre part, ressortit uniquement du domaine de la procédure contentieuse en matière de recours formés sur le moyen d'un défaut d'information préalable d'un conducteur contrevenant, lors du relevé de l'infraction au code de la route qu'il a commise, du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir. En effet, l'avis " Boullay " précise : - les conditions de recevabilité des exceptions d'illégalité soulevées à l'égard des décisions ministérielles de retrait de points préalables à l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul (art. L. 11 du code de la route) ; - les moyens de preuves dont peut se prévaloir l'administration pour établir qu'un requérant a été informé, lors de la commission d'une infraction, du retrait de points qu'il était susceptibles d'encourir ; - les modalités d'exécution des jugements des juridictions administratives lorsque le juge est amené à considérer le caractère illégal d'un ou plusieurs retraits de points. Ainsi, de la lecture de cet avis, il ressort, d'une part, qu'un requérant peut, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet enjoignant à un contrevenant dont le permis de conduire est doté d'un nombre de points nul, de restituer son permis de conduire invalidé, invoquer l'illégalité de chacune des décisions ministérielles des retraits de points ayant concouru à l'invalidation de son permis, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions. Cette orientation formalise l'usage de certains contrevenants qui évoquent à l'appui de leur recours contre la décision du préfet l'éventuelle illégalité des retraits de points précédents. D'autre part, les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat, établissent que, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction a été relevée à son encontre, il est informé par l'administration de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir. Dans ces conditions, lorsqu'un requérant forme un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou contentieux contre une décision du ministre de l'intérieur de retrait de points ou contre la décision du préfet lui enjoignant de restituer son titre de conduite invalidé, en prétendant que cette information ne lui aurait pas été donnée, l'administration est amenée, en application des dispositions susvisées, à apporter la preuve qu'il a été satisfait à cette obligation d'information préalable par la remise d'un tel document. Le Conseil d'Etat considérant que celui-ci n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, son avis précise que : " Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ". Aussi, les services du ministère de l'intérieur, lorsqu'ils sont saisis d'un tel recours, procèdent-ils systématiquement à la recherche de toutes pièces juridiquement recevables formant moyen de preuve permettant d'établir qu'un contrevenant a été dûment et régulièrement informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir. Enfin, en matière d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite invalidé pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, l'avis du Conseil d'Etat précise les dispositions permettant d'assurer de façon effective l'exécution d'un tel jugement, notamment pour ce qui concerne la restitution à l'intéressé de son permis de conduire ainsi que la reconnaissance et le rétablissement des points illégalement retirés.
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