Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 28/09/2000

M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la valeur du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. Si une amélioration a déjà été apportée, il lui demande s'il envisage une nouvelle revalorisation sur la période 2001-2003, une majoration légale des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste, et s'il entend donner l'accès à cette retraite à toutes les victimes de guerre, civiles ou militaires, et supprimer la distinction entre veufs et veuves de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/02/2001

Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants avait déjà obtenu dans la loi de finances pour 1998 la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant, dès lors déterminé par un nombre de points de pension et bénéficiant donc du " rapport constant " ainsi que son relèvement en le fixant à 95 points d'indice puis, ultérieurement, une augmentation sensible de ce plafond, porté à 100 puis 105 points d'indice par les lois de finances pour 1999 et 2000. Compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond est ainsi passé de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 7 496 francs en 1999 et 8 554 francs en 2000, soit une augmentation sur cette période de 20,6 %. Ce dossier compte cette année encore au nombre des priorités définies par le Gouvernement. Le budget pour 2001 prévoit un nouveau relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant de 105 à 110 points, ce qui étant donné la valeur officielle actuelle du point, en porterait le montant à 8 960 francs et l'augmentation depuis 1997 à 26,35 %. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est, quant à elle, pas ignorée par les mesures déjà en vigueur. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, elles peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. S'agissant par ailleurs de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature même de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que la modification éventuelle des dispositions applicables en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions de la ministre de l'emploi et de la solidarité.

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