Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 21/09/2000
M. Philippe Arnaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé par l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro de la franchise de TVA. Cette instruction fiscale énonce que la notion d'activité mixte s'applique aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise également que pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs (HT) et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs (HT). Les professionnels de l'artisanat et du bâtiment s'interrogent sur la portée de cette évolution sachant que l'extension de cette réforme entraînerait de graves conséquences financières et administratives pour les entreprises, avec notamment une augmentation des charges fiscales et sociales (CSG-CRDS). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir apporter des précisions concernant cette instruction fiscale afin de répondre aux inquiétudes formulées par ce secteur professionnel.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000
Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position, applicable au seul régime des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et que, à ce titre, les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment. Les quelques contraintes supplémentaires en matière de facturation qu'elle est susceptible d'entraîner paraîssent justifiées au regard des avantages procurés.
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