Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/09/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des dispositions de l'article 86 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 en matière de lissage des taux de taxe professionnelle et particulièrement dans le cas d'une commune ou d'une zone à taxe professionnelle de zone ayant un taux de taxe professionnelle identique au taux de taxe professionnelle unique, voté l'année suivante par le groupement. En effet, pendant la période lissage, ce taux sera affecté de la correction uniforme appliquée à l'ensemble des communes membres, ce qui a pour conséquence d'éloigner le nouveau taux obtenu de celui voté par le conseil de communauté, alors que, justement, la période de lissage a pour objet de les en rapprocher. Il demande s'il serait envisageable d'adopter un dispositif permettant d'exclure les communes ou zones à taxe professionnelle de zone ayant un taux identique à celui de la taxe professionnelle unique de la correction uniforme.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/11/2000

Réponse. - Lors de l'institution d'un EPCI à taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'EPCI ne s'applique uniformément à l'ensemble des communes membres que si le taux de la commune la moins imposée était, l'année de l'institution de l'EPCI, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Dans le cas contraire, l'écart entre le taux des communes membres et celui de la communauté est réduit, par fraction égales, chaque année. Si cette année-là le taux constaté sur une commune ou sur une zone à taxe professionnelle de zone est égal au taux voté par l'EPCI la première année de perception de la taxe professionnelle unique, aucune réduction des écarts de taux ne lui est appliquée. Toutefois, l'application de ces dispositions entraîne la plupart du temps un écart entre le produit voté par l'EPCI et le produit issu de l'application des taux intégrés de chaque commune ou zone aux bases de taxe professionnelle intercommunales. Afin de faire coïncider ces deux produits, on applique à chacun des taux qu'il convient d'intégrer progressivement un c fficient de correction uniforme, chaque année pendant la durée du lissage. Ce c fficient est égal au rapport, multiplié par 100, de la différence entre le produit voté par l'EPCI et le produit assuré par l'intégration fiscale progressive, par les bases de taxe professionnelle notifiées à l'EPCI. Il constitue la fraction de taux qu'il convient de rajouter ou retrancher à chaque taux intégré de façon que l'application de taux différents dans chaque commune permette in fine à l'EPCI de percevoir le produit qu'il aura voté. Il existe donc une différence de nature entre la réduction des écarts de taux qui vise à atténuer les effets de la taxe professionnelle unique pour les contribuables, et l'application d'une correction uniforme des taux qui consiste en un ajustement mathématique. Ceci justifie de ne pas écarter les communes ou zones, dont le taux de taxe professionnelle ne fait pas l'objet d'une intégration progressive, du dispositif de correction uniforme.

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