Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 07/09/2000
M. Alfred Foy appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions du décret 2000-35 du 7 juillet 2000. Ce texte, en réformant l'évaluation forfaitaire des ressources, a pour objet de modifier le mode de calcul de l'APL (aide personnalisé au logement) versée aux jeunes de moins de 25 ans en situation de travail précaire. La mise en oeuvre de cette réforme, à compter du 1er octobre prochain, contribuera à améliorer sensiblement la situation de ce public en difficulté. Cependant, de par ses effets limités, elle ne leur offre pas la possibilité de bénéficier d'une réelle insertion, dans cette étape si importante de construction de l'autonomie que constitue l'accès ou le maintien dans un logement. C'est la raison pour laquelle, la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), organisme regroupant les caisses d'allocations familiales, structures au c ur du dispositif de lutte contre les exclusions, a formalisé, au cours d'une séance exceptionnelle du 11 juillet 2000, une contre-proposition de modification de la réglementation en ce domaine, conformément aux pouvoirs de l'article 15 de l'ordonnance du 24 avril 1996. La CNAF propose de supprimer le principe de l'évaluation forfaitaire pour prendre tout simplement en compte les ressources réelles de l'année n-1, quel que soit leur montant. Selon les simulations effectuées par la CNAF, cette mesure dont l'impact financier serait faible, permettrait surtout d'améliorer notablement la situation des allocataires. Il lui demande la suite qu'elle compte réserver à cette proposition.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 07/12/2000
Réponse. - Les décrets nºs 2000-635 du 7 juillet 2000 relatif à l'aide personnalisée au logement et 2000-749 du 1er août 2000 relatif aux allocations de logement à caractère familial et social ont modifié, pour les jeunes en situation précaire, le mécanisme de l'évaluation forfaitaire des ressources prises en considération pour le calcul des aides personnelles au logement. Cette mesure, mise en uvre à compter du 1er octobre 2000, s'adresse aux jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant un contrat de travail à durée déterminée ; elle leur permettra de bénéficier d'une aide plus avantageuse. Elle consiste, en effet, à déterminer le niveau initial de l'aide sur la base du dernier salaire mensuel pris en compte multiplié par 9 au lieu de 12 auparavant (un jeune bénéficiaire de l'APL ayant un contrat à durée déterminée rémunéré au SMIC a désormais une aide mensuelle supérieure de plus de 300 francs à celle que lui aurait procuré le système antérieur) ; en outre est instauré un mécanisme de révision du montant de l'aide tous les quatre mois, à l'initiative des jeunes, en cas de baisse de plus de 10 % de leur revenu. Son objectif est d'apporter une réponse adaptée à la variabilité des ressources de cette population spécifique qui cumule à la fois une situation précaire et l'impossibilité d'avoir un accès au filet social que constitue le RMI. C'est pourquoi la possibilité d'un réexamen infra-annuel de l'aide en cas de baisse des revenus a été prévue. La proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) évoquée par l'honorable parlementaire, consiste à exclure les jeunes en situation d'emploi précaire de toute évaluation forfaitaire des ressources en prenant en compte dans tous les cas les revenus de l'année de référence. Elle conduit à verser la même aide sur toute la période de paiement quels que soient le niveau et l'évolution des ressources perçues par le ménage au cours de cette période (sauf dans les cas prévus par la réglementation actuelle : chômage, séparation ...). Cette alternative obéit ainsi à une logique tout à fait différente de celle qui a conduit à la solution décidée par le Gouvernement : 1º) elle ne permet pas d'adapter le niveau de l'aide aux baisses de ressources du ménage ; un jeune ayant bénéficié en année de référence d'un contrat à durée déterminée dont les conditions financières se dégraderaient en cours de période de paiement ne pourrait pas bénéficier d'un recalcul favorable de son aide puisque ce cas n'est pas prévu par la réglementation ; 2º) elle ne lie pas le montant de l'aide au logement à celui des ressources réellement perçues au moment du paiement ; ainsi elle conduirait à verser des aides à des personnes qui, au regard de leurs ressources actuelles, ne devraient pas en percevoir. Un jeune qui aurait bénéficié la première année d'une aide maximale ne comprendrait pas pourquoi son aide baisserait considérablement l'année suivante, du fait de la prise en compte de ses ressources réelles. Pour ces raisons, la modification réglementaire proposée par la CNAF n'a pas été retenue par le Gouvernement.
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