Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 07/09/2000

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la demande d'un droit supplémentaire pour la retransmission télévisée de matchs de football et des jeux Olympiques auprès des cafés, hôtels, restaurants. Des sociétés prétendent avoir obtenu un mandat du GRF (Groupement des radiodiffuseurs français) pour commercialiser et gérer sur le territoire, DOM-TOM compris, les autorisations de diffusion en circuit fermé, en direct et en différé, des images de manifestations sportives. La perception du nouveau droit à percevoir une redevance ne semble reposer sur aucun texte. Il convient de rappeler à cet égard que les postes de télévision installés dans les chambres d'hôtels sont soumis à la redevance audiovisuelle, soit 751 francs par an et qu'une télévision installée dans un lieu public, tel un café, coûte au professionnel 4 fois la redevance de base soit 3 400 francs. Ces redevances s'ajoutent par ailleurs à celles perçues par la SACEM. Le versement d'une redevance supplémentaire risquerait d'empêcher les professionnels de continuer à offrir à la clientèle ne se rendant pas dans les stades de regarder dans un esprit de convivialité les manifestations sportives. Aussi, il lui demande, s'il est dans ses projets de préciser par voie réglementaire les droits à diffusion de manifestations télévisuelles sportives ou ludiques dans les cafés, hôtels, restaurants et de lui indiquer le rôle de ces sociétés qui se recommandent du Groupement des radiodiffuseurs français.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 26/10/2000

Réponse. - Depuis la Coupe du monde de football 1998 et lors de chaque nouvelle grande compétition sportive internationale, il est désormais habituel, ainsi que l'honorable parlementaire le souligne, que les télédiffuseurs imposent aux restaurateurs et aux hôteliers d'obtenir leur autorisation préalable et le paiement de redevances pour la communication des matchs de football à leur clientèle. En l'occurrence, la société MVM a été mandatée par le groupement des radiodiffuseurs français (GRF) pour commercialiser les droits de diffusion des matchs de football de l'Euro 2000 et les épreuves des JO de l'été 2000 à Sydney que ses membres ont acquis au sein de l'Union européenne de radiodiffusion (UER). De la même manière qu'en 1998 la société ISL intervenait aux droits de la FIFA, le GRF est fondé en droit à autoriser préalablement la communication au public des matchs et des épreuves sportives dont il a acquis les droits de diffusion, dès lors que cette communication se fait dans un lieu accessible au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée (art. L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle). En effet, seules les représentations privées, gratuites et réalisées dans le cadre du cercle de famille échappent à la mise en uvre de ce droit exclusif des radiodiffuseurs sur la télédiffusion des programmes dont ils détiennent les droits d'exploitation (art. L. 211-3, 1e du CPI). Dès lors, le GRF est aussi fondé à réclamer des redevances pour une telle représentation génératrice de recettes, quand bien même elle ne serait qu'accessoire à l'activité principale de restauration. Sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de contester la démarche du GRF. En outre, aucun texte en cours de préparation ou à venir ne se prêterait à revenir sur le droit voisin des radiodiffuseurs au profit d'une catégorie donnée de professionnels.

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